LES AUSPICES PUBLICS
effective. On racontait qu'un pullaire avait été tué par le premier coup porté dans une bataille engagée sur sa parole au mépris des signes prohibitifs*. D'ailleurs, l'usage réservait pour les actes de la vie civile les méthodes qui employaient couramment ces fictions légales et donnait aux armées la garantie de présages réels, facilement obtenus des poulets fatidiques.
Ainsi, en pratique, les auspices sont toujours considérés comme fondés sur des signes réels, et le ciel est censé ne refuser jamais de répondre à qui use légitimement de son droit d'auspices.
Nous n'avons à nous occuper ici des auspices privés qu'en tant qu'ils peuvent être considérés comme la condition préalable ou même la source du droit d'auspices publics (Jits atispiciorum^). Pour être investi légitimement de ce droit, il faut avoir déjà des auspices privés, c'est-à-dire faire partie de la communauté dont chaque membre, ayant personnellement droit d'audience auprès de Jupiter, peut déléguer une partie de son privilège ou, réciproquement, l'exercer au nom de la communauté '. Les «auspices publics du peuple romain»
1) Lvr.fibid. — 2) Le droit d'auspices publics s^appelle aussi spectw, quand on le considère dans son application à un cas particulier. Les augures, assistants des magistrats, n'ont pas le droit d'auspices (speciio) ; ils n'ont que le droit et le devoir d'annoncer les signes observés (nuntiatio). Cf. Gros- SER, De spectione et nuntiatione disseriatio, Breslau. 1852. — 3) L'idée que les Romains se faisaient de Tautorité était, en somme, assez complexe pour qu*on ne soit pas obligé d'opter entre. la théorie démocratique de la délégation et le pur droit divin. Th. Mommsen a montré, avec une singulière puissance de systématisation, que l'autorité est toujours restée à Rome fidèle à son caractère monarchique initial; mais la pratique de Yinterrê^eetraptitude de tous les membres de la communauté patricienne àacquérir le droit d'auspices publics indique bien que le corps des citoyens possède en lui-même les éléments de l'autorité légitime. Ce que l'on objecte aux plébéiens quand ils demandent Téligibilité au consulat, c'est qu'ils n'ont point d'auspices privés, qui sont la première Condition du droit d'auspices publics (Liv.,Vï, 41).
sont donc comme la résultante des auspices privés, la délégation d'un pouvoir collectif dont chacun possède une partie, mais qui ne peut entrer en activité qu'aux mains d'un seul. Cette concentration des droits individuels avait été approuvée à l'origine par les signes envoy^p à Romulus, et demeurait effective, moyennant une investiture appropriée, aux mains de ses successeurs.
En étudiant de près la genèse et la transmission du droit d'auspices publics, on s'aperçoit que le peuple romain en a réglé le détail aveclaprécisionjuridiquedontil avait le secret.
La création de l'autorité, sous sa forme monarchique, avait eu lieu une première fois, par intervention divine, à la fondation de la cité : depuis lors, on s'efforçait d'en ménager la • transmission d'homme à homme, sans qu'il fût besoin de renouveler le mystère initial. La transmission se faisait par nomination directe, partout substituée dans le droit public à l'hérédité. Sous le régime républicain, cette nomination, aussitôt confirmée par l'élection au sein des comices, pourvut sans difficulté à la perpétuité des auspices; mais le régime monarchique sans hérédité dut être moins favorable à Tapplication stricte de la théorie, car le roi ne pouvait qu'exceptionnellement désigner son successeur.
Lorsque la transmission régulière du droit d'auspices était accidentellement interrompue, les auspices publics, qui ne pouvaient être un instant absents delà société, « revenaient » à la communauté des citoyens*, et celle-ci, par l'intermédiaire du Sénat^, en déléguait l'exercice à un Interroi. Ce reflux des
\) Cic, Ad, Brutf 1, 5. Liv., 1, 32. — 2) Auspicia Patrumsunto {Cic.yLegg^t Ulf 3). On discute encore, depuis Niebuhr, sur le sens qu'il convient d'attribuer à Patres. D'une manière générale, les patres s*opposent auxplebm; mais ici, les patres sont les sénateurs patriciens. C'est dans le Sénat et non point dans les comices curiates que l'on nomme Tinterroi; et, depuis qu'il y a des sénateurs plébéiens, les patriciens représentent seuls dans le Conseil la cité primitive, unique dépositaire du droit d'auspices publics.