LES AUSPICES DES MAGISTRATS COLL^OUES
Entre magistrats collègues, il ne pouvait être question d*in» troduire, contre le vœu et l'esprit même de la constitution, une subordination quelconque. Chacun d'eux possédait tout entière Tautorité attachée à la fonction, et Ton ne pouvait ni la diminuer ni Taccroitre aux mains de l'un d'entre eux. Seulement, on pouvait convenir, par un accord préalable, qu'ils n'useraient pas en même temps de tout leur droit et que cha* cun aurait tour à tour la préséance. C'est ainsi qu'à Rome les consuls se passaient de mois en mois les faisceaux, et que, dans les camps, le commandement en chef alternait de jour en jour. Le consul provisoirement relégué au second plan ne perdait point le pouvoir de consulter les auspices, mais il renonçait à l'exercer, et l'on disait, dans le langage ordinaire, que les auspices appartenaient à son collègue *. Au cas où cette convention n'aurait pas été observée et oil il y aurait eu conflit entre les auspices des deux collègues, ce conflit eût été à Rome un cas à'obnuntiatio ^ et aurait paralysé l'initiative de l'un et de l'autre : mais en guerre, oil l'empêchement n'est pas recevable, les auspices du commandant en chef auraient été considérés comme plus forts et seuls valables^.
La di£rérence entre les auspices, si difficile à établir et surtout à maintenir entre collègues, s'accuse au contraire d'elle-même entre les diverses magistratures.
Le droit augurai, tel qu'il était au temps du docte M. Valerius Messala^ rangeait à ce point de vue les magistratures en deux catégories : les magistratures ayant les auspices supérieurs ou majeurs {maxima), et celles ayant les auspices mineurs {minora). Les auspices majeurs sont adjugés à tous les magistrats revêtus de Vimperiumj c'est-à-dire, parmi les
1) Liv., XXVIII, 9. — 2) Voy. ci-dessous, § E. — 3) Liv., XXÎÏ, 42. — 4] M. Valerius Messala Corvinus, cos. 53 a. Ghr. Le texte dans Gell., XIH, 15. Cf. Fest., p. 157. s. V. Minora.
magistrats ordinaires, aux consuls et aux préteurs, parmi les magistrats extraordinaires, aux dictateurs et maîtres de la cavalerie ; les auspices mineurs allaient aux dignités inférieures, à l'édilité curule et à la questure. Les censeurs occupaient entre ces deux catégories une situation intermédiaire : on leur accordait des auspices d'une nature spéciale, car les censeurs n'avaient point d^imperium et ne recevaient même point l'investiture à la façon ordinaire, par loi curiate*.
Ces deux catégories d'auspices admettaient autant de degrés qu'il y avait de magistratures distinctes. Ainsi, les auspices consulaires étaient supérieurs à ceux des préteurs^, et les uns et les autres s'effaçaient, le cas échéant, devant ceux du dictateur. On doit supposer la même gradation dans les auspices mineurs. Les auspices des magistratures extraordinaires autres que la dictature se répartissent dans ces divisions et subdivisions, suivant que les fonctionnaires ainsi créés ont ou n'ont pas Vimperiumj et suivant la qualité du magistrat sous les auspices duquel ils ont été élus ou qui a demandé pour eux la loi curiate.
Cette classification avait une grande importance pratique; car non seulement elle réglait les droits respectifs des divers magistrats, toutes les fois que dans leurs rapports s'introduisait quelque question de préséance, mais elle guidait les augures dans l'appréciation des cas litigieux que pouvait soulever la transmission même du droit d'auspices. Ainsi, les faits le prouvent, les auspices mineurs sont dépourvus de toute force expansive : engendrés par les auspices majeurs, ils ne peuvent en engendrer d'autres, et par conséquent ne donnent en aucun cas à celui qui les possède le droit de pré-
1] Investiture des censeurs par lex centuriata (Gic, Leg, agr,, II, 11). -^ 2) Dans la langue augurale, on appelle les consuls prxtores majores et les préteurs pr, minores (Fest., p. 46K s. v. M(iximum).
LBS ELBGTIONS BT LE DROIT D'AUSPICES 221
sider les comices électoraux. Les édiles curules et les questeurs sont élus par les tribus sous la présidence d'un consul*; la plupart des petits magistrats extraordinaires, sous la présidence du préteur urbain.
Les auspices majeurs dérivent nécessairement des plus élevés qui soient portés dans cette catégorie, c'estp-à-dire, des auspices consulaires. Les consuls sont seuls aptes à présider les comices centuriates pour l'élection des consuls, des préteurs, des censeurs, et de tous les magistrats extraordinaires revêtus de Vimperium. Le dictateur était même institué directement par le consul, sans intervention du suffrage populaire. La règle générale en cette matière est que, en dehors du consulat, fait pour se suffire à lui-même, les auspices ne peuvent se communiquer que de supérieur à inférieur.
La pratique fit naître des difficultés. Puisque, dans les élections consulaires, le droit d'auspices se transmettait d'égal à égal, ne pouvait-on faire élire les préteurs sous la présidence d'un préteur î II se trouva des magistrats pour étendre jusque-là la logique, et des augures pour maintenir les vieux usages. € Le préteur, dit Messala, bien qu'il soit le collègue du consul, ne peut légalement proposer au suffrage ni un préteur ni un consul : c'est la règle léguée par les ancêtres et observée jusqu'à ces derniers temps ; et C. Tuditanus, dans le treizième livre de ses Commentaires, en donne la raison : c'est que le préteur a un imperium moindre et le consul un imperium supérieur, et qu'avec un imperium moindre, on ne saurait mettre aux voix un imperium supérieur ou donnant le rang de collègue des magistrats supérieurs. Aussi, dans ces derniers temps, un préteur faisant
i] Pour les édiles curules, le passage allégué comme preuve contraire (Gell. Vil [VI], 9) est corrompu ou a trait à un fait exceptionnel. Cf. Th. MoMMSEN Staatsrecht h, p. 190, i et ci-dessous, p. 233, 4.
222 DIVINATION OFFIOIELLE DBS ROMAINS
rélection des préteurs, nous avons refusé d'aller en qualité d'augure assistant à ces comices*. » Pour les censeurs, la question ne se posait pas, car ils n'avaient pas Vimperiumy et leurs prédécesseurs étaient considérés comme ayant épuisé leur mandat depuis plus de trois ans quand avaient lieu les élections censoriales.
La différence si tranchée qui existe entre les auspices ma^ jQurs et mineurs est toute dans leurs effets : elle n'entraîne point l'affectation de méthodes spéciales à chaque catégorie. Sans doute, le rituel augurai a dû introduire dans ses formules des clauses qui nuançaient ^ l'infini la qualité des auspices, suivant l'usage qu'on entendait en faire. Ainsi, les auspices que prenait le consul avant de procéder à l'élection des censeurs n'étaient pas les mêmes que ceux qu'il demandait pour les élections consulaires ou prétoriennes'^, et l'on peut conclure de là que ses auspices étaient encore diminués, quant à leur portée, quand il procédait dans d'autres comices à l'élection des édiles curules et des questeurs. A plus forte raison est-on en droit de supposer que les divers magistrats avaient des formules différentes. Mais, à part ces modifications de détail, on ne voit pas que les méthodes les plus solennelles, l'observation des oiseaux et celle des signes célestes, aient été Réservées aux auspices majeurs. On sait, au contraire, que les magistrats supérieurs consultaient en campagne les poulets sacrés, et que les magistrats mineurs pouvaient observer l'éclair**
A côté des auspices majeurs et mineurs, il faut faire une
1) Gbll., XIII> 15. Messala maintient soû opinion, mais se garde bien d'attaqaer comme irrégulière l'élection ainsi opérée. — 2) GELL.,i6id. — 3) Gell., ibid. Cf. Dion., It, 6, et, ci-dessous, la pratique de ïobnuntiatiO' 11 n*y a aucun rapport entre les auspices majeurs et mineurs dont il est question ici, et les signes ou auspices qui ont, dans les méthodes divinatoires, plus ou moins de valeur que d'autres, comme Téclair, comparé à quelque autre signe.
DÉLÉaATION DBS AUSPICES 223
place à une troisième espèce de pouvoirs, les auspices délé^ gués, dont le mandataire d'un magistrat fait usage sans en avoir la propriété et sous la responsabilité du mandant {auspicia aliéna). Rois, dictateurs ou consuls, les chefs de l'État ne pouvaient sortir du terroir de Rome {ager romanus)^ même pour aller sacrifier sur le mont Albain le jour des < fériés latines, » sans laisser dans la ville un prœfectus Urbi, dépositaire de leur autorité et de leurs auspices. L'institution de la préture urbaine permit seule de se passer, en règle générale, de ces suppléants. De même, le questeur que le consul chargeait de poursuivre un criminel devant les centuries avait besoin, pour convoquer les comices centuriates, d'emprunter les auspices majeurs du consul ou du préteur urbain K On vit aussi des tribuns emprunter les auspices du préteur urbain pour demander aux centuries des condamnations capitales ^ Enfin, il est arrivé que, par exception, des comices électoraux ont été présidés avec des auspices d'em* prunt*.
Le droit augurai dut réglementer la matière avec d'autant plus de soin que la possibilité de déléguer les auspices ouvrait la porte à bien des abus. Dans les premiers siècles de Rome, la question était simple. Les chefs de l'État avaient seuls les auspices, et par conséquent pouvaient seuls les délé-
1) Vairon donne, dans un passage qui se trouve malheureusement en assez mauvais état, un fragment du CommentaHum vêtus anquisi" tionis, L*instruction s'adresse au questeur : auspicio operam des et in templo auspices. Dum aut adprsstorem aut ad consulem mittas auspicium petitunif eomitUUum populum prssco vocet ad te (VàRR.,Ltn^i lat , VI, 91 . Cf. Th. Momhsen^ Staatsrecht, I«, p. 90, 2). — 3) En 2H et en 169 (Liv.. XXVI, 3. XLUI, 16). — 4) On trouve un édilô présidant, vers 304, aux élections édiliciennes (Gbll., vil [VI], 9). Le fait, s'il est exact, est grave, car il intéresse la transmission des auspices; c'est une dérogation aux principes, qu*on n*eût pas permise s'il se fût agi de transmettre des auspices majeurs. En campagne, il n'y a point de délégation réelle des auspices. Les subordonnés combattent « sous les auspices >i du général en chef, et n'en ont d'aucune solrte s'ils ne sont pas magistratsi
224 DIVINATION OFFICIBLLE DBS ROMAINS
guer. Dès qu'il y eut plus d'une magistrature pourvue de VimpeinuiUj il fallut tenir compte des préteurs, si souvent appelés à se charger de quelque office consulaire, La jurisprudence
augurale parait avoir réservé aux magistrats suprêmes, consuls ou dictateurs, le droit de se substituer, par délégation de leurs auspices, de véritables représentants. Eux seuls purent nommer desprœfecti TJrbi; quand, en 45, Antoine, iriaîtrede la cavalerie, s'avisa de nommer L. Caesar préfet de Rome, on y vit une illégalité flagrante*. Durant la suspension provisoire du consulat, les tribuns à puissance consulaire n'eurent pas davantage ce dxoit, et, comme il n'y avait pas encore de préteurs, ils durent toujours laisser à Rome au moins un membre de leur collège pour tenir lieu de préfet^. Mais quand il ne s'agissait que d'accroître par délégation d'auspices les pouvoirs d'un magistrat qui avait déjà une autorité propre, il était naturel que le préteur urbain, le seul magistrat supérieur astreint à la résidence, fût autorisé à déléguer. C'est pour cela que, comme on Ta vu, les questeurs poursuivant au criminel pouvaient demander les auspices majeurs au préteur urbain 3.
Il n'a été question jusqu'ici que de ce qu'on pourrait appeler la classification hiérarchique des auspices, classification parallèle à celle des magistratures. Bien qu'elle donne lieu à un certain nombre de difficultés juridiques, l'étude du droit augurai eût été singulièrement abrégée siles auspices n'avaient été observables que dans le temple urbain, sur le sol même de la ville. Mais les Romains croyaient n'avoir jamais un plus
1) Dio Cass., XLU, 30. —2) Liv., IV, 31. 36. 45. 59. VI, 6. — 3) On ne pQut pas considérer comme donnant lieu à une délégation d*auspices le cas où le prsBtor peregrinus s' absentant confie sa juridiction au préteur urbain (Liv., XX[V, 44). Cependant, la distinction des deux compétences est maintenue, et le mandataire agit avec Vimperium et sous la responsabilité •— le droit augurai dirait «sous les auspices » — du mandant (Iulian., DigesL, h 21, 3. Cf. Th. Mohhsen, Staatsrechty I>, p. 646, 3).