‹ Histoire de la domination normande en Italie et en SicileChapitre 478 sur 742 · Cod, dipl. Bar, tp · texte numérisé non relu

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autres tiers au fisc, mais la terre libre continue d'exister. Nous trouvons ici une conséquence de la distinction précédemment établie, mais aussi une trace du droit de domaine éminent qui ne disparaît jamais complètement.

Les mots qui, dans les actes et en particulier dans les actes royaux, servent à désigner la terre absque servitio et à les opposer aux autres, peuvent aussi nous fournir quelques indications. Nous avons déjà cité le diplôme relatif au monastère de Saint-Jeandes-Ermites, à Palerme ?. Le monastère est autorisé à recevoir les laïcs qui voudront s’y réfugier avec leurs biens et leurs possessions : «cum rebus et possessionibus suis recipere » ; mais on fait une exception pour les possessions qui seraient grevées de quelque service particulier « exceptis feudis el possessionibus quae sunt alicui servitio obligatae, quae nec ipsi recipere, nec illi offere absque nostra nostrorumque heredum licentia praesumant * ». On distingue donc formellement quant au droit d'acquérir, attribué au couvent, comme aussi quant au droit d’aliéner laissé aux particuliers, deux espèces de possessions. Celles qui sont, dans le texte, rapprochées des fiefs présentent le caractère d’une dépendance. C’est donc que les autres ne présentent pas le même caractère et qu’elles font partie intégrante de l'héritage des parti-

culiers, puisque, en entrant au couvent, ils ont le droit de les

apporter avec eux. Je trouve une confirmation de ce fait dans un acte de la Cava ? ; le duc fait concession d’un fief « preter si qua bona tenent intra jam dictum feudum homines hujus civitatis (Salerne) ». Le duc n’a donc pas le droit de donner les terres des bourgeois de Salerne. Dans d'autres documents, nous retrouvons la même distinction. Le Cafaloque des Barons oppose à feudum ou à hereditagium feudi, les termes hereditagium patrimont ou hereditagium patrimonium *. C’est encore une manière d'indiquer que si certains biens héréditaires sont soumis à l’organisation féodale, d’autres en sont exclus et constituent purement et simplement des biens héréditaires libres. Nous trouvons

PITROS Op Ci LED. 11 . Cf. Garufi, op. cit., p. 242.

3. Archives de la Cava, C. 12 (diplôme du duc Roger, mai 1087). . Catal. baron., p. 585.

d’ailleurs dans une constitution de l’un des Guillaume les mots euxmêmes « hkereditas libera ! >. Enfin, Guillaume III distingue dans une donation qu'il fat à un monastère, deux espèces de praedia : « quaecumque praedia sive feudalia sive allodiala ». Ces deux termes n'exigent aucune explication, mais dans le même acte, vraisemblablement pour établir la même distinction, il s'exprime ainsi : « de bonis vestris {am feudalibus quam burgensaticis ? ». Ne faut-il pas admettre que les deux mots al/lodiala et burgensalica servent à désigner une même catégorie de terres, celles qui s'opposent aux fiefs, celles qui sont indépendantes ? Dès lors, il semble bien que cette synonimie révèle un caractère commun à la majorité des terres libres ou absque servitio. Ces terres devaient être, pour la plupart, dans le voisinage des villes et dans la possession des habitants de ces villes.

En effet, si nous posons à présent la question de savoir quelle est l’origine de cette catégorie de terres, nous envisageons plus facilement l'hypothèse de privilèges laissés aux habitants des villes, qui ont traité librement lors de la conquête, que celle de libertés analogues laissées aux habitants des campagnes. Si des violences furent exercées — et ce n’est pas douteux — ce sont ces derniers qui ont le plus souffert parce qu'ils y pouvaient moins résister. Les propriétaires libres de l’époque normande sont les héritiers d’autres propriétaires libres au moment de la conquête et que les conquérants ne réussirent pas à soumettre par la violence. Remarquons d’ailleurs que la plupart d'entre eux portent des noms lombards, byzantins ou musulmans: dans les actes qui nous ont été conservés et qui se rapportent à des terres absque servilio, les noms qui apparaissent sont ceux des anciens habitants du pays. Parmi les Normands, ceux de la classe inférieure, peu nombreux d'ailleurs, durent entrer tous dans l'organisation féodale. Il semble donc que l'argument qu'on peut tirer de l’onomastique corrobore l'hypothèse qui paraît expliquer le mieux l'ensemble des faits.

1. Const. I, LXI, p. 36. Le mot hereditas paraît avoir le même sens dans un diplôme d’Altrude, femme de Richard, seigneur de Mazzara. Arch. de la Cava, D. 32. (1100).

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