‹ Histoire de la domination normande en Italie et en SicileChapitre 488 sur 742 · DES FIEFS ZN SERVITIO · texte numérisé non relu

DES FIEFS ZN SERVITIO

même temps des fiefs in demanio et qu'il convenait de distinguer entre la qualité des fiefs qu'ils possédaient.

Dès lors ne paraîtrait-il pas vraisemblable de dire que la possion du fief in servitio implique simplement des droits moins étendus que celle du fief in demanio, et ne pourrait-on admettre que le souverain a lui aussi concédé directement des fiefs in servilio, se réservant ainsi une partie des privilèges et des droits que le fait de tenir son fief in demanio aurait conférés au vassal haut suzerain ? En résumé, ne faudrait-il pas voir dans les fiefs in demanio les fiefs qui comportent les droits de seigneurie les plus étendus, et dans les fiefs in servitio les fiefs qui ne comportent qu'une portion de ces mêmes droits, portion qu'il est d’ailleurs impossible de déterminer avec précision ?

A côté des fiefs tenus in demanio ou in servilio le Cataloque mentionne un certain nombre de fiefs comme étant tenus in capite . Capasso croyait que les termes in demanio et in capite étaient synonymes. Les exemples qu'il cite ne sont pas concluants, et aucun passage du Cafaloque ne permet cette identification. Si les mots in capile et in demanio étaient synonymes, pourquoi dans les listes des fiefs qui ne comprennent que des fiefs in capite, distinguerait-on entre ceux de ces fiefs qui sont tenus in capite et ceux qui sont en outre tenus in demanio? Doit-on voir dans les fiefs in capite des fiefs relevant immédiatement du roi ou d'un grand vassal ?? Ne vaudrait-il pas mieux regarder les fiefs de cette catégorie comme étant ceux dont le possesseur est tenu de servir personnellement à l’armée? Je crois que ce dernier sens est le meilleur, car dans un diplôme nous voyons qu’un baron est tenu de servir in capile; dans ce cas il semble que les mots in capite signifient simplement que le feudataire est obligé de servir personnellement: « De predicta donacione... servire tenearis nobis in capite, in partibus Calabriae, per unum mensem * ».

Page 1