Cf. Chalandon, op. cit., p
2. Archives de la Cava, E. 14, (juin 1110). Cf. Ughelli, op. cit., t. I, p. 246, t.4X, pp. 192, 427 et 946; Gattola, Ace., t. I, p. 215, et une liste assez longue dans Ventimiglia, op. cit., p. X et suiv.
3. Cf. supra, p. 531, note 2. Sur la manière dont les populations ont été réduites en servage, la prisede Butera(Malaterra, IV, 13),est caractéristique. Une partie des habitants est transportée en Calabre. Cf. Pirro, op. cit., pp. 522-523. Le comte Roger donne à Anchier le droit de reprendre partout en Sicile tous les Musulmans qui se sont enfuis avant la prise de la ville. Cf. ce que dit Ibn Giobair, B.A.S., t. I, p.161, sur la différence qui existait entre les Musulmans de Palerme et ceux du reste de Pile.
plus avantageuses. Il suffit à cet égard de rappeler le traité conclu par Robert Guiscard avec les habitants de Palerme avant la la reddition de la ville.
Que la condition des serfs de la glèbe fut héréditaire, ce n’est pas douteux. Nous voyons dans presque tous les actes, les serfs de la glèbe, donnés avec leurs femmes et leurs enfants: d’ailleurs, une Assise stipule que, dans les cas où un serf serait ordonné prètre, ses enfants à sa mort reviendront à la condition d'adscriptitit !. Ainsi était assurée la conservation de cette classe. On prit même soin, d'en ménager l'accroissement en stipulant que les enfants nés de l’union d’un serf et d’une ancilla avec une personne de condition libre seraient eux-mêmes de condition servile « servi auf ancillae * ». De même, tout juif osant poséder des serfs chrétiens était lui-même réduit en servage* .
On peut néanmoins sortir du servage par l’affranchissement. Plusieurs textes, nous font connaître le mode d’affranchissement en usage. Le plus souvent un homme, affranchit à sa mort, et pour le salut de son âme, un certain nombre de serfs, à qui son exécuteur testamentaire est tenu de rendre la liberté. A cet effet, on conduit le serf à l’église, on lui fait faire le tour de l'autel et on lui rend sa liberté, en lui remettant sa charte de libération : « liberent illum antequam corpus meum sepulcro tradatur et girentillum per circuitum altaris sacriet faciant illum liberum….. et cartula liberationis ei faciant ». Selon la même procédure, en février 1146, dans son testament, Otton réclame qu'on remette aux mains des prêtres « servulum suum » fils d'une ancilla et qu'on le fasse tourner autour de l’autel. Il spécifie d’ailleurs que la mère de l’affranchi ne changera pas de condition ?.
Les serfs de la glèbe, n’ont la libre disposition ni de leur per-