Cod. dipl. Bar., t. V, p
09 0id. p.110.
534 CHAPITRE Il
sonne, nm des biens qu'ils détiennent !. Divers actes attestent formellement le droit de suite attribué au seigneur. Un acte de Robert Guiscard, constituant une donation en faveur du monasrère de la Sainte-Trinité de Cava (1080), interdit aux serfs de quitter le territoire du monastère, sans la permission de l'abbé, quand ce serait pour passer sur les terres même du duc. En cas de fuite, l'abbé a le droit de les poursuivre et de les ramener au monastère de quelque lieu que ce soit ?. Ailleurs, nous voyons donner des serfs fugitifs, ce qui suppose le droit de les reprendre ÿ. Les Assises confirment ce droit de poursuite et permettent au seigneur de reprendre le serf de la glèbe, fugitif, même au cas où il serait réfugié dans un lieu sacré; le serf devra être présenté au seigneur, lui et les choses qu'il aura soustraites au domaine #. Une Constitution du roi Guillaume, fixe la procédure à suivre, contre les servi et les ancillae fugitifs; on s’en emparera le plus tôt possible pour les remettre à leur maître s'il est connu; sinon, on les remettra aux bayles du roi, quiles transmettront à la curia. Quiconque détiendrait à son profit, un serf fugitif, serait responsable de sa faute dans sa personne et dans ses biens; la même
responsabilité incombe aux bayles qui n'accomplissent pas leurs
devoirs. Enfin, un acte de 1177 nous montre trois serfs musulmans fugitifs ramenés au monastère de l'abbé Thibaud dont ils dépendent. Après avoir reconnu leur qualité de serfs de la glèbe, ils obtiennent leur pardon, la restitution de leurs biens et l’autorisation de. résider où ils voudront moyennant le paiement annuel de la gezia, de vingt mesures de froment et de vingt mesures d'orge ».
Il est inutile de faire observer, combien toutes ces mesures marquent l'intérêt que prend le législateur d'alors au maintien
4. Cf. Camera, op. cüit., t. I, p. 285, « predictus Leo hoc facil per absolulutionem domini sui », est-il dit dans un acte de partage. Cf. Pirro, op. cit., 6: IL/p4:999: l
2. Guillaume, op. cit., App., p.1x. On voit donner la permission de quitter la terre « nisi servus aut angararius » Archives de la Cava, C. 8 (1086).