Del Giudice, op. cil., p.Lvr
ont le droit de distribuer ses biens pour le salut de son
âme, à moins que ceux-ci n'aient été tenus en fief. Tous les
hommes habitants de Corneto peuvent acheter et vendre sans payer la plazza. Tout homme qui veut donner une caution et un fidéjusseur, a ses biens garantis; s'il ne le veut ou s'il ne le peut, il sera condamné à Juste peine par Jugement du juge et des boni homines. Dans les limites d'une enceinte déterminée, aucun homme ne peut être arrêté sans jugement. Pour les différents civils qui peuvent éclater entre eux, les hommes de Corneto pourront se faire faire justice sur la terre, ils ne seront tenus d'aller ni au château, n1 en dehors du domaine de Corneto, sauf le cas de forfaiture en tant qu'il ressort à la cour du roi. Les hommes de Corneto qui doivent le service militaire, ne sont pas tenus de quitter le domaine, sauf, pour le service du roi. Quiconque a une dette envers le seigneur a le droit, en cas de saisie par le bayle, de conserver ses bêtes s1 l’on trouve dans sa maison de quoi constituer un gage. Les églises qui sont ou seront fondées sur le patrimoine des boni homines, seront possédées et administrées par les fondateurs eux-mêmes, réserve faite du droit ecclésiastique. Quiconque veut recevoir les ordres sacrés, prend conseil de l’archiprêtre, des juges et des autres boni homines, excepté les angarari comme l’ordonne l’assise royale. Si quelqu'un veut instituer un héritier, 1l a le droit d'adopter quelqu'un comme un fils, à moins qu'il ne tienne un fief. Le père, qui a des fils ou des filles, peut leur distribuer ses biens, meubles et immeubles dans la proportion qu'il veut, sauf s'il tient un fief, lequel il ne peut attribuer à ses filles, s'il a des fils vivants. Les hommes qui doivent le {erraticum le paieront, à l’endroit fixé, par l'intermédiaire des boni homines. Les redevances en vin, seront payées dans la mesure établie et prises par le seigneur au domicile des homines. Au cas où un homme serait destitué de ses biens par Jugement, sa femme exerce ses reprises sur ses biens à savoir : son lit, son argent, ses vêtements, ete... Le vicomte, qui peut saisir un gage pour quelque service ou redevance, a le droit de prendre ce qu'il trouvera dans la maison ; s'il ne trouve rien, il pourra saisir ce qui est dans le cellier; en aucun cas, il ne saisira le lit, mi l'argent, ni les vêtements de la femme. Le gage sera
retenu jusqu'à ce que le service ou la redevance aient été payés. L'étranger qui est venu habiter la terre de Corneto et veut s'en aller peut sortir librement avec tous ses biens mobiliers, quitte à payer quatre taris au seigneur. L'étranger qui est venu habiter la terre de Corneto, peut y recevoir un fonds, sauf l’assise royale. Les terres occupées par le père ou l’aïeul d'un homme de Corneto resteront à cet homme, qui pourra les cultiver. Les magistri dits mannenses sont exempts de toute redevance, si par leurs fonetions ils rendent quelques services à la curie. Celui qui appelle quelqu'un en justice, devra payer le tiers, non pas, du principal réclamé, mais de la somme fixée par le jugement. Les chevaliers, les juges et les prêtres, s’ils vendent quelque chose, peuvent se réserver le plateaticum. Les forêts ne peuvent-être, n1 occupées, ni réservées, sauf deux dans lesquelles les hommes de Corneto pourront paître leurs bestiaux, mais non pas faire du bois. On ne peut établir le ban, sans la volonté des hont homines. Les hommes gardent le produit de leur chasse, sauf pour les ours, les sangliers et les cerfs, dont ils doivent donner un quartier. Les marchands étrangers qui achètent ou vendent sur le territoire doivent payer un tari sur seize. Ceux des hommes qui marient leur fille ou leur sœur en dehors du domaine, payent le capistragium au seigneur de la terre, sauf les chevaliers qui en sont exempts. Ceux qui achètent une possession et veulent en faire dresser un acte, donnent ce qu'ils veulent au Juge et aux témoins et un demi-tari au notaire. Les sergents qui vont à l’armée, doivent avoir le nécessaire pour porter leurs armes durant le voyage et la permanence, et s'ils perdent leurs armes au service du seigneur, ce dernier doit les leur rendre. Le seigneur doit, en outre, leur fournir des bêtes de somme et des hommes pour les conduire. Les hommes du domaine doivent payer l’adjutorium suivant l’assise royale. Les orphelines peuvent choisir le
mari qui leur convient, elles apportent leurs propres, sauf si c'est un fief. Enfin, l’herbaticum est fixé à un quarantième du trou-
peau et le glandaticum à un trentième.
A Teramo (1156) !, les hommes peuvent disposer de leurs biens