‹ Histoire de la domination normande en Italie et en SicileChapitre 519 sur 742 · PRESS · texte numérisé non relu

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594 x CHAPITRE II

C'est encore en tant qu'hommes libres apparemment, que les homines sont admis à fournir des cautions et des fidéjusseurs. L'acte de Corneto garantit l'intégrité de ses biens à tout homme qui voudra donner une caution ou un fidéjusseur pour les sommes dont il est redevable ; s’il ne voulait ou s’il ne pouvait fournir une telle garantie, il serait condamné à juste peine ; encore cette condamnation ne pourrait-elle résulter que d’une sentence rendue par le juge assisté des boni homines. En cas de saisie par le bayle du seigneur, les homines de Corneto ont le droit de conserver leurs bêtes, pourvu qu'on trouve dans leur maison de quoi constuer un gage. Ce gage pourra être constitué soit par les objets trouvés dans la maison, soit, à leur défaut, par ce qu'on trouverait dans le cellier ; il ne pôurra être retenu que jusqu'à ce que le servitium ou la redevance, dont l'homme est débiteur, aient été acquittés. Une autre prescription du même règlement évalue

le tiers à payer au tribunal par le demandeur, non d'après le

capital réclamé, mais d’après la somme à lui attribuée par le jugement. Enfin l'acte de Sant’Angelointerdit de comprendre dans la saisie les lits des homines avec leur garniture ainsi que les porcs des paysans.

Toutes ces mesures témoignent d'une certaine bienveillance à l'égard des komines et d’un réel souci de leur assurer une éxacte Justice. À Corneto même, certains services du juge sont gratuits : ainsi l’homme qui a acheté une possession et veut faire dresser acte de son acquisition, paiera au notaire la somme d’un demitar, mais ne donnera au juge et aux témoins que ce qu'il voudra. L'acte de Pontecorvo est surtout intéressant en ceci qu'il tend à limiter la responsabilité des homines aux cas où ceux-ci l’auraient eux-mêmes engagée. C'est ainsi que les homines ne peuvent être punis pour forfaiture de leur seigneur, qu'ils ne sont pas engagés pour lui lorsque celui-ci est lui-même débiteur ou caution.

Les mesures relatives au commerce sur les domaines et à l’intérieur du royaume témoignent du même respect pour la liberté individuelle des homines et de la même bienveillance à leur égard. À Pontecorvo, le seigneur restreint lui-même son droit de fixer arbitrairement les mesures pour le vin et pour le blé, et restitue un cours légal aux mesures traditionnelles. Sauf le cas de néces-

sité ouvertement déclarée par le ban, les homines peuvent vendre où ils veulent les productions de leur culture. L'acte de Corneto protège le commerce local en imposant aux marchands étrangers pour tout trafic opéré sur le domaine un droit de un tari sur seize.

Aux droits civils et commerciaux des homines viennent s'ajouter comme un supplément et comme une garantie un certain nombre de droits administratifs. Nous avons déjà fait allusion à plusieurs reprises à la personne du recteur, du bayle ou du vicomte, représentants du seigneur, et au conseil des boni homines. Plusieurs des actes que nous avons analysés font mention des uns et des autres, soit pour limiter les attributions de leur ministère, soit pour leur accorder certaines prérogatives. Mais c'est surtout le règlement de Pontecorvo qui nous fait connaître la composition et les attributions de cette espèce de conseil municipal, chargé de représenter les habitants du domaine et de prendre en main les intérêts collectifs des homines. lei la curia est composée d'un certain nombre de chevaliers et d’un certain nombre de populares, c’est-à-dire d’homines. Il faut, pour qu’elle puisse statuer, que tous ses membres soient présents à la délibération, ce qui exclut tout abus de pouvoir de la part des chevaliers. La curia est présidée par le recteur lequel est nommé par le seigneur. C'est la curia elle-même qui décrète le ban « pro utilitate terrae » et le ban de nécessité qui, comme nous l’avons vu, entraîne la suspension des libertés communales et la vente forcée au château. Nous voyons à côté du recteur d'autres magistrats locaux, le Juge et le notaire, le vicomte, tous choisis parmi les habitants du domaine « de terra vestra ». L'acte leur concède un certain nombre de garanties, d’honneurs et de prérogatives. La commune rurale elle-même, suivant une coutume ancienne, obtient du seigneur un jus patronalus, sur les églises. Nous insistons 1c1 sur le caractère des garanties accordées aux homines de Pontecorvo, parce qu'il semble que leur charte doive être regardée comme tenant le milieu entre les chartes accordées aux communautés rurales et les chartes de franchises des grandes villes. De même à Sant'Angelo, le juge doit être choisi dans le village ; toute église fondée sur le domaine demeure la possession du fondateur ou des cleres qui y sont attachés; les droits établis sont défini-

tivement acquis. L'acte de Corneto réserve de même aux fondateurs, la possession et l’administration des églises fondées par les homines sur leurs propres héritages et établit en outre, un privilège en faveur des mannenses (probablement des notaires) en tant qu'ils rendent, par leurs fonctions, service à la curia : ils seront exempts de toute redevance. On fixe les cas dans lesquels l'avis du recteur et des boni homines devra être requis : admission aux ordres sacrés, constitution de mainmorte.

Nous avons passé en revue les différents droits accordés aux habitants des campagnes; nous ne nous attarderons pas ici à énumérer les obligations qui y correspondent. Les unes ont été expliquées à propos du régime des terres, les autres trouveront leur place, quand nous parlerons des droits seigneuriaux. Nous nous contenterons de rappeler brièvement les principales charges qui incombent aux homines. Le servitium est dû, sinon par tous les hommes, du moins par tous ceux qui possèdent des terres cum servitio. L'acte de Pontecorvo distingue, il est vrai, parmi les homines du domaine ceux des tenures cum servilio. et ceux des tenures sine servitio. Malheureusement aucun détail ne vient préciser cette distinction, ni nous apprendre en quoi différait le traitement de ces deux catégories d’homines. Au servitium sont presque toujours Joints les redditus dont nous avons déjà parlé. Ce sont les redevances quotités ou quantités déterminées, valeurs exigées en argent ou en nature. [1 convient, encore, de citer les salutes ou cadeaux destinés à rappeler la dépendance des homines et la suzeraineté du seigneur. Nous renvoyons pour les détails, au chapitre sur la condition des terres où ces obligations ont trouvé logiquement leur place. Disons également ici qu'une fois toutes leurs obligations acquittées envers le seigneur, les homines sont tenus de s'acquitter envers le clergé de la dîme, des oblations, etc... Nous parlerons de tous ces droits à propos du clergé.

Dans ce chapitre relatif aux personnes, nous insisterons davantage sur un autre genre d'obligation concernant plus particulièrement les homines en tant que personnes, à savoir: le serment de fidélité, l’adjutorium, et le service militaire.

Tout homme doit prêter à son seigneur serment de fidélité, il

Le Le

ne peut y contrevenir sans se rendre coupable de forfaiture, erime pour lequel il est justiciable, non plus des tribunaux locaux, mais de la cour établie au château du seigneur !.

L'aide n’est pas une redevance, le montant n’en est pas proportionné à l’étendue et à la valeur de la terre. C’est une contribution dont le montant est fixé, soit par le seigneur, soit même, parfois, laissé au gré des hommes. Elle est exigée des habitants des campagnes, comme de ceux des villes. D'autre part, le seigneur lui-même est tenu de payer l’adjutorium au roi, son suzerain. Ÿ avait-il entre ces deux services une exacte concordance, le seigneur était-il simplement un agent de transmission entre ses vassaux et son suzerain, c'est ce qu'il est impossible de savoir. Ce qui est sûr, c’est que des abus se produisirent : nous savons, en effet, que cet impôt était odieux aux populatons ?, et nous voyons Guillaume IT intervenir pour établir l’aide aux quatres cas et limiter ainsi les cas où cette contribution pourra être exigée *. Ce sont, pour le seigneur laïc: le rachat du seigneur prisonnier, la chevalerie de son fils, le mariage de son fils ou de sa sœur, le rachat de sa terre, une seule fois et quand il l’a perdue au service du roi, enfin, l'exercice par le roi, du droit de gîte sur le domaine du seigneur. Pour les ecclésiastiques : leur consécration, l’appel au concile du pape, le service de l’armée du roi, sur requête expresse du souverain, les missions confiées par le roi, et enfin l'exercice par le roi du droit de gite sur leurs terres. En dehors de ces cas, l’adjutorium n’est pas exigible. Aussi, voyons-nous le règlement de Corneto spéeifier que l’aide ne sera levé sur les homines que dans la mesure permise par l’assise royale.

L'obligation du service militaire peut en règle générale s'énoncer ainsi : les homines doivent assurer la défense du château et

i. En dehors des actes analysés ci-dessus, on peut citter cet exemple emprunté à un acte du duc Roger en faveur de la Cava : « Concedimus.…. ut {u et successores lui recipias iuramentum et homagium fidelitatis sicut nos facimus el exigimus a vasallis nostris. » Archives dela Cava, C. 12, diplôme de Mai 1087. Il s’agit bien ici d'homines puisque ceux qui doivent prêter ce serment d'hommage et de fidélité doivent payer « partem fructuum ».

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