Calal. Baronum, pp. 582 et
3. Cf. Chart. Cup.,t. 1, p. 237: « Quia in pertinentiis nostris…. pertinel nostro... monasterio ecclesia una semidiruta... cum lerris circum circa et quia locus ipse saluber est ad habitandum et terre segetibus fecunde opportunum duxi... et lerras... ad habitandum el seminandum tradere...». Gattola, ACC? t. I, p. 264. « Volentes acquirere homines. »
facilité de quitter le domaine si l'établissement ne leur convient pas ; à ceux quiabandonneraient la terre avant une année accomplie, on ne réclamera même aucune redevance. À Corneto, l'étranger qui sera venu habiter la terre pourra librement en sortir avec tous ses biens mobiliers, moyennant le paiement de quatre taris au seigneur. Si au contraire il se fixe sur le domaine, 1l peut y
recevoir un fonds, sauf bien entendu l’assise royale. I semble bien que la condition de ces advenientes soit parmi
les plus avantageuses et que cette coutume doive être considérée, comme l'un des plus puissants facteurs d'amélioration de la situation faite aux homines. Il semble bien aussi, qu'il faille distinguer entre ces advenientes privilégiés et ceux qu'on appelle dans les actes des affidati ou des commendataru !. Ceux-ci sont le plus souvent des fugitifs qui viennent se réfugier sur la terre d'un seigneur pour avoir droit à sa protection. Comme le mot l'indique, ils donnent leur foi au seigneur, et s'engagent vis-àvis de lui par un serment de fidélité et d'hommage *. Pour accueillir des affidati, le seigneur doit en avoir reçu la licence, soit des barons qui ont eux-mêmes ce pouvoir, soit du roi ÿ.
Cette licence est d’ailleurs presque toujours limitée à un certain nombre d’affidati, et souvent faite à titre onéreux “. Le comte de Conservano donne licence à un monastère d’af/fidare des hommes de toute provenance, sauf ceux qui viendraient de ses propres terres : les a/jidati demeureront au pouvoir du dit monastère au même titre que ceux du comte demeurent en son pouvoir ”. Cette formule est d'ailleurs presque toujours employée, y compris l'exception pour les serfs inscrits et quelquefois pour
{. Catal. baron., p. 587.
2. Dans le cas où des hommes seront venus habiter la terre (franstulerint incolatum) est-il dit dans un acte de la Cava. « fidelitatis el homagü ethibeant juramenta. » Archives de la Cava, L. 19 (1186).
3. Cod. dipl. Bar., t. IX, pp. 173 et 180, t. V, p. 91; Ughelli, op. cit., t. VII, p. 723”; Chart. Cup., t. 1, pp. 132-133; Trinchera, op. cit., pp. 74, 81; Gattola, Acc., t. I, pp. 203, 211, 234.
4. Ughelli, op. cit. t. VIT, p. 792 : «ecclesiae affidaturae detur medielas et medietas reliqua nobis.
5. Chart. Cup’, t:1, pp. 132-433; Ughelli,.op. cif., t. VIL; p. 192; Arch..de la Cava, C. 85 (1086).
les homines du seigneur qui concède la licence. Le roi Guillaume IT accorde à l’évêque de Giovenazzo et à son église l’autorisation de recevoir vingt-cinq hommes afjidati « selon l'usage et la coutume des églises et des barons de cette contrée qui ont le pouvoir d'affidare ! ».
Quelle est la condition de ces a/ffidati? Ils sont, suivant la formule des actes tenus et possédés par le seigneur qui les accueille «quos ecclesia omni tempore libere atque quiete teneat et Possideat ». Is paient chaque année au seigneur le pretium affidaturae, ils sont redevables d’un cens, d'un redditus et des salutes pour la terre qu'ils reçoivent, s'ils en reçoivent une ?. Dans la région de Conversano, quand un a/f/idatus qui ne laisse pas d’héritier meurt 4h inteslat, ses biens reviennent au seigneur ; s’il a fait un testament le quart de sa succession appartient au seigneur *. Dans la même région, un a/ffidatus ne peut marier sa fille ou sa sœur en dehors du domaine, sans payer un sou provinois, il ne peut quitter la terre qu’en vendant ses biens à un habitant du village et en payant pour s’en aller #.
IL semble bien que le plus souvent les affidati ne peuvent quitter librement la terre comme peuvent le faire les advenientes. Dans plusieurs actes, nous voyons qu'on accorde aux af/fidati la liberté, soit par rachat, soit en récompense de services exceptionnels, ce qui tendrait à prouver qu'ils ne sont pas en général de condition libre. En 1113, l'archevêque de Bari a besoin d'hommes et d'argent pour la défense de la ville : agissant au nom de la Commune « consilio lotius civitatis », il appelle sous les armes les a/ffidali « qui singulis annis pretium affidalurae rei publicae persolvebant », et leur offre, moyennant des secours en argent, la liberté pour eux et leurs descendants 5. Nous possédons également un acte relatif à l’affranchissement d’un affidalus. Le catépan de Bari et de Giovenazzo, agissant au nom du
1. Cod. dipl. Bar., t. 11, p. 180; cf. Chart. Cup. t. L D: 237.
2. Cod. dipl. Bar., t.V, pp. 36, 93-94, 98: Chart. Éupe41 :p239;; (alal. baron., p. 645 ; Gattola, Acc., t. I, p. 261.