LE CLERGÉ SÉCULIER
nous trouvons des prêtres grecs inscrits donnés avec leurs biens et leurs enfants !. Il ne semble pas qu'au point de vue du clergé latin, une sérieuse tentative ait été faite au point de vue de la réforme des mœurs. Dans la seconde moitié du xi° siècle, la plupart des eleres étaient mariés ou vivaient en concubinage ?, la réforme commencée par Grégoire “VII parait avoir réussi en partie pour le clergé latin, mais dans les régions où le clergé latin et grec étaient en contact, il ne doit pas y avoir eu grand changement *.
A diverses reprises les princes normands durent s'occuper de la situation du clergé inférieur et cherchèrent à empêcher les serfs de se soustraire à l'autorité de leurs seigneurs en entrant dans les ordres. Les prêtres seuls furent dispensés de toutes les angaries personnelles ; les diacres, sous-diacres et les clercs n'ayant reçu que les ordres mineurs, furent seulement exempts, ab obsequiis sordidis, mais demeurèrent soumis aux angaries personnelles *, ebdietion fut faite aux évêques de conférer les ordres aux serfs sans le consentement de leur seigneur. Au cas où ce dernier était convaincu d'avoir reçu de l'argent pour don-. ner son consentement, il perdait tout droit sur ses serfs; celui qui avait payé était déchu de la cléricature, et vendu pour le compte du fise avec tous ses biens ÿ. Une exception fut faite en faveur des églises de campagne ; quand il y a lieu de remplacer un prêtre décédé, l’évêque, s’il trouve un sujet propre à ces fonctions, peut en cas de refus du seigneur, obtenir par jugement l'autorisation de conférer les ordres à un serf. Mais, les fils de celui-ci demeurent dans leur condition d’ascripticu. Pour
1. Pirro, op. cit., t. 1, pp. 619-620 ; Ughelli, op. cit., t. IX, pp. 192, 427, 451; Cusa, op. cit, t, je p. 290; C ud. dipl. Bart D. 67; Minieri Riccio, op. cit., Suppl. E, p. 6.
2, Cod. dipl. Bar., t. I, p. #5. Cf. Mirbt, Die Publizistik im Zeitaller Gregors VIT, p. 239 et suiv., et Gay, op. cil., p. 545 et suiv.
3. Battaglia, op. cit., p. 116 (4176): « Ego quidem Amelina presbiteri Petri quondam concubina. » Cf. Garufi, op. cit., p. 203. L'entretien d’une concubine entraîne pour le prêtre la perte de son église après un seul avertissement, cf. Assise, t. X, éd. Brandileone, p. 101, et Winkelman, Ac{a, t. I, p. 189.
4, Assise, t. VIII, p. 99.