LE MONACHISME LATIN
tère cistercien du Saint-Esprit est fondé par Gautier, archevêque de Palerme, et, en 1193, Geoffroi de Martorana obtient de la régente Sibille, la permission de construire un monastère de femmes à Palerme !.
Si, à la tête de leurs premières fondations, les Normands placèrent des moines étrangers, il faut toutefois, remarquer que les grandes abbayes, comme le Mont-Cassin ou la Cava, n'eurent pas un seul abbé normand. Il semble bien que la conquête normande n'a pas été suivie d’une émigration considérable de religieux, et que seulement un petit nombre de moines aient suivi en Italie les fils de Tancrède.
Au point de vue de l'élection de leurs abbés, les monastères ont été placés dans la dépendance étroite du souverain. En théorie, l'élection était hibre, mais, dans la pratique, le rôle du souverain est considérable. Non seulement le roi intervient pour investir l'abbé du temporel de l'abbaye mais encore dans l'élection même. À cet égard, un document important nous a été conservé dans le registre de Pierre Diacre ?. À ma connaissance,
4. Cf. Garufi, op. cit., p. 255, Kehr, op. cit., dans Nachrichten (1899), p. 335.
2. Archives du Mont-Cassin, registre de Pierre Diacre, f° 78, vo :
« Guilielmus, Dei gratia rex Sicilie, ducalus Apulie el principatus Capue, venerabili Casinensi conventui fidelibus suis salutem et dilectionem. Litteras honeslalis vestre, quas celsitudini nostre misistis, vidimus et de obilu venerabilis abbatis vestri lanquam fidelis nostri doluimus. Quod aulem. per easdem lilleras maiestali nostre supplicastis qualinus de pastoris substitulione vobis provideremus, altendentes ne si diutius monastlerium pastore vacaret, tam in spirilualibus quam in temporalibus possel incurrere detrimentum, vobis de pastore misericorditer duximus providendum. Mandamus ilaque el precepimus vobis quatinus ut insimul convenialis et, habilo inter vos consilio, invocala gralia Spiritus sancli, pari voto él unanimi desiderio, secreto nominelis inter vos aliquam personam de conventu vesiro que sil fidelis et de genere fidelium nostrorum orla, honesla, religiosa, lüterata et ad regimen ipsius monasteri sufficiens el idonea, de qua non eleclionem sed secrelam nominalionem tantlum facientes, per tres aut quatuor de confratribus vestris personam illam nostre magnificenlie significelis el sic maiestas nostra, cognila petilione el unanimilale veslra, decenter prout convenerit de electione ipsa statuet et ordinabit. Ipsi autem confratres vestri, qui ad curiam nostram pro hoc venturi sunt, veniant premunili litleris el auctoritale omnium vestrorum, ut si forte persona ipsa quam nominaverilis non fuerit ad electionem admissa, liceat eis, vice et loco omnium vestrorum, aliam personam in conspectu nostro nominare pro electione facienda, et si de
592 CHAPITRE Il
il est demeuré inédit, ce qui s'explique facilement, aucun des moines du Mont-Cassin, qui ont écrit sur l’histoire de leur abbaye, si fière de ses privilèges vrais ou faux, n'aura tenu, sans doute, à faire connaître un acte qui montrait la part que l’autorité royale normande se réservait dans le choix de l'abbé. Par la condition du Mont Cassin qui était certainement l'abbaye la plus importante du royaume, on pourra juger quels sont les droits que les rois normands se sont arrogés en matière électorale.
Le document dont il s’agit est un mandement du roi Guillaume, daté de Messine, Mai, indiction VII. IL faut, sans doute, rapporter cet acte à l’année 1174. Il y est, en effet, question du doyen Pierre, qui fut élu abbé après la mort de l'abbé Dominique, mort à la fin d'avril 1174. Les moines ont fait part au roi du décès de leur abbé et lui ont demandé la permission d'élire son successeur. Le roi leur répond en leur disant de procéder non pas à l'élection, mais à une nomination secrète, que trois ou quatre de leurs délégués devront porter à sa connaissance. Ces délégués devront être munis de pouvoirs suffisants pour procéder à une élection en présence du roi, si celui-ci n’admet pas le candidat qui lui a été désigné. L'élection ainsi faite devra être tenue par les moines pour définitive.
Ailleurs, nous voyons le roi casser l'élection d'un abbé et désigner aux moines trois personnes entre lesquelles ils auront à choisir leur abbé !.
Ces exemples nous font saisir clairement qu'en matière d’élection abbatiale, le souverain normand est tout-puissant. Aussi en faveur des abbayes qui lui sont particulièrement chères, le roi renonce-t-il, parfois, à une partie de son droit. Ainsi à
personna illa quam nominaverint in conspectu maiestatis nostre fuerit electio celebrata, vos omnes electionem ipsam slabilem et ratam habebitis. Prelerea mandamus el precipimus vobis ut interim, donec prediclo monasterio et vobis de pastore provideatur, de procuratione et amministralione rerum ipsius monasterti Lam intrinsecus quam extrinsecus et de omnibus que spectant ad salulem animarum vestrarum intendalis Petro decano vestro et fideli nostro ad honorem et fidelilatem nostram et salulem et commodum et honorem ipsius monasteri. Data Messane, XXX° die mensis Madü, seplime indictionis.
4. Chr. Casaur., dans Muratori, R.L.SS., t. IT, 2, pp. 394-395 ; cf. Chr. s. Barth. de Carpineto, dans Ughelli, t. X, p. 374.