Malaterra, IV, 22, cf. supra t. I, p
Regii neap. archivii monum., t. VI, p. 180.
Garufñ, op. cit., p. 59 et Pirro, op. cit., t. I, p. 388. Pirro, op. cit., t. Il, p. 799.
Jaffé, L., 14.834.
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du pape de pénétrer dans son royaume 1, Ce n'est qu'après le traité de Bénévent que l'autorité de Rome put se faire sentir dans l'Italie méridionale, mais encore, à ce moment-là, la Sicile demeura indépendante *.
La dîme. — Pour assurer à l'Eglise Les ressources financières (a)
dont elle avait besoin, les princes normands lui accordèrent le droit de percevoir la dîme *. Voici les termes dont se sert Malaterra pour dire que le comte Roger concéda ce droit aux églises de Sicile : « Comes videns propitiatione Dei omnem Siciliam, excepta Butera et Noto, suac ditioni subeundo cessisse, ne ingratus tanti beneficii a Deo collati existeret, cæpit Deo devotus e.ristere : iusta iudicia amare, iustitiam exequi, veritatem amplecti, ecclesiam frequentare cum devotione, sacris hymnis adstare, decimationes omnium reddituum suorum sacris ecclesiis attribuere * ».
Le témoignage du chroniqueur est ici confirmé par les diplômes que nous possédons. Par exemple, dans l’acte du comte Roger en faveur de l'église de Girgenti, nous voyons que l'évêque Gerland obtient « tous les droits de dîme © ». On constate également l'existence de ce droit dans un grand nombre d’autres diplômes relatifs à la Sicile 5. Robert Guiscard, lui aussi, permit l'exercice de ce droit, c'est ainsi que, en 1080, nous le voyons accorder à l'archevêque de Salerne le droit de percevoir la dîme sur les revenus qu'il tire de la ville 7. Son fils accorde des privilèges analogues à l'évêque d’Amalfi et à l'archevêque Baris. Nous possédons du due Guillaume un privilège analogué en faveur de