‹ Histoire de la domination normande en Italie et en SicileChapitre 573 sur 742 · Camera, op. cit., L. I, p · texte numérisé non relu

Camera, op. cit., L. I, p

Parmi les franchises accordées, certaines intéressent la majorité des habitants, d’autres concernent seulement, certaines catégories de personnes. Parmi ces dernières il faut noter les privilèges spéciaux accordés aux chevaliers. Tantôt, on spécifie leurs obligations bien moins nombreuses que celles des homines, tantôt ils bénéficient de mesures gracieuses. Ainsi à Naples tout baron habitant la ville est dispensé de la moitié du service qu'il doit au roi, en raison de son fief, et est dispensé complètement du service maritime. De même tout Napolitain qui tient un fief relève immédiatement du roi, et est dispensé de tout service envers les comtes, les barons, et les chevaliers !. Parmi les franchises les plus générales, nous pouvons citer le droit d'asile accordé à l’église de la ville et le droit accordé aux habitants de choisir l’évêque ou l'archevêque ?. De même encore les habitants se font garantir que

leur ville n’appartiendra qu’au seigneur direct ou à ses fils ou Ï 5 ?

qu'elle ne sera jamais donnée à tel ou tel seigneur #. C’est ainsi que dans les chartes de Trani, de Gaëte, de Bari, de Naples, il est stipulé que la ville ne sera qu'au roi ou à ses fils

On peut classer les franchises, le plus souvent accordées sous les rubriques suivantes : À.— service militaire, B. — redevances, prestations el corvées, GC. — abandon de certains droits seigneuriaux, D. — libertés d'ordre civil, E. — privilèges de justice, F.— privilèges administratifs.

A. — Service militaire. — À cet égard la plus grande variété paraît avoir régné. Quelques villes obtinrent l’exemption complète du service militaire sur terre et sur mer. On peut citer comme ayant obtenu cette condition particulièrement avantageuse Bari et Cefalu?. Le plus souvent l’exemption n'est pas complète, mais limitée, quant à la durée, ou bien quant aux conditions. Nous

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God, dipl. Bar.; 1. NV, p. 158% del Giudice, 0p.:cil.; p: «xx

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