‹ Histoire de la domination normande en Italie et en SicileChapitre 574 sur 742 · Cf. Malaterra, IV · texte numérisé non relu

Cf. Malaterra, IV

4. Cod. dipl. Bar.; t. V, p. 138 ; Prologo, op. cüt., p. 95; Minieri Riccio, OD CT, De 000 :AT6h. St: maps Et XD. "198

5. Cod. dipl. Bar., t. V, loc. cit. Gregorio, op. cit., t. I, p. 546. « Concedimus.., ne mari vel lerra in exercilum ealis. »

avons déjà cité la situation particulière des barons et chevaliers de Naples qui virent réduire de moitié la durée de leur service. À Salerne les habitants ne peuvent être conduits à plus de deux jours de marche de leur ville !. A Naples, aucun marin ne peut être contraint à servir sur les vaisseaux du roi ; ceux qui embarqueront le feront de leur plein gré et recevront du roi une once d'or et du froment. Toutefois la ville est tenue d'assurer le recrutement de l'équipage d'une galère fournie et équipée par le roi. À Gaëte, la ville devait deux galères armées dont l’équipage était entretenu aux frais du roi. Tancrède réduisit cette obligation et, sauf le cas de nécessité, la ville ne fut plus tenue de fournir qu'une seule galère ?. En Sicile, Caltagirone devait chaque année au roi, deux cent cinquante marins. Le plus souvent la ville devait pourvoir à l'entretien de ses murs ; Naples fut exempté de cette charge par Tancrède f. Parfois, les villes se faisaient garantir la possession de la citadelle ou obtenaient du seigneur l'engagement de ne pas élever un nouveau château ?. Il semble que sur ces deux points, la royauté ait lutté énergiquement et soit arrivée à triompher partout de la résistance des bourgeois. La reprise de la citadelle par le roi paraît avoir été l’une des punitions le plus fréquemment infligée aux villes après leur rébellion.

B. — Redevances. Prestations et Corvées. — Les franchises de ce genre sont les plus nombreuses. Tantôt les habitants obtiennent la suppression totale de ces impôts, tantôt leur limitation. À Bari, la ville ne doit payer ni l'aile, ni la datio et tous les habitants sont exempts de l’albergement f. Les gens de Salerne sont exempts du mediaticum et du plateaticum pour le transport etla vente des poissons qu'ils prennent 7. Les bourgeois de Cefalu obtinrent la

Falco Benev., ad an., 1127, p. 194.

Minieri Riccio, op. cit.,t. [, p. 286.

Kehr, op. cit., p. 435.

Arch. st. napol., t. IX, loc. cit.

Al Tel,, 6; 1H, 7:Cod.:dipl:-Ban;t.V,p: 438, efsupra;t;:1,:p.295: Cod. dipl Bar:,t. V, loc. cit; ch'Gattola; Ace.;t; 1 p.268.

. -Ughelli, op. cit., t. VII, p. 399.

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franchise perpétuelle du marché, sauf le paiement du droit de scanatura pour les bêtes tuées !. Encore ce droit fut-il soigneusement règlementé et un tarif établi: on payait un demi-tari par bœuf, un quart de tari par pore ; trois grains par mouton, un grain pour deux agneaux, un grain par chèvre ?. Ce droit payé, tout bourgeois a le droit d’abattre et de vendre ses bêtes comme il veut, Tout bourgeois qui abat un vieux bœuf pour en acheter un autre est exempté du droit de scanatura. À Cefalu également, les bourgeois sont exempts de tout droit à l'entrée et à la sortie de la ville du côté de la terre ?. Les habitants de Naples ont un privilège analogue, mais singulièrement plus étendu ; dans tout le royaume, ils sont exemptés de tous les droits de péage aux portes des villes, dans les ports, et à tous les passages de fleuves ‘. Les gens de Gaëte moins avantagés sont exempts du péage pour la traversée du Garigliano et du falangagium sur toute la côte de Gaëte à Palerme. De même tous les habitants de la ville sont exempts du droit de catenaccium, quand ils reviennent de Sicile, de Sardaigne ou des pays de Barbarie °. Nous avons vu que les Napolitains étaient dispensés de la corvée de réparer les murailles de la ville. Nous ne connaissons pas d'autre exemption du même genre, mais, nous trouvons que les gens de Bari et de Salerne sont exemptés de toute angarie et que ceux de Gaëte, sauf le cas de pressante nécessité, ne sont pas tenus de faire avec leurs vaisseaux des transports de blé ou de

vivres pour le compte de l'État 6.

C. — Abandon de droits seigneuriauxr. — Tantôt le seigneur renonce en partie ou complètement à certains droits, qui suivant le cas, sont diminués ou cessent d’être perçus, tantôt la renon-

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