Id., 1, 61, p
10211265: p. 37-38 Cf. infra, p. 677.
1. Chr. Casaur., dans Muratori, R.LSS., L IL, 2, pp. 906-907. 12. Del Giudice, op. cit., App., p. Lv, le roi ordonne aux justiciers de faire justice aux habitants qui se sont plaints pro defectu justilie. 13. Assise, L. 36, éd. Brandileone, p. 136.
De l'étude que nous venons de faire des attributions des vicomtes, des stratèges, des Catépans et des bayles, il semble résulter que ces divers fonctionnaires ont des pouvoirs sensiblement analogues. Ils représentent le seigneur dans l'universalité de ses prérogatives. Ils sont en même temps receveurs, Juges, policiers et administrateurs. Les actes royaux, après avoir un certain temps mentionné ces diverses catégories de fonctionnaires, finissent par ne plus être adressés qu'aux seuls bayles !. Ceci tendrait à confirmer que les titres de vicomtes, catépans, stratèges et bayles servent à désigner des fonctionnaires ayant des attributions analogues ?. Il en est de même du mot bajulia, par lequel le stratège désigne sa circonscription. Il faut, je crois. admettre cette identité entre ces diverses fonctions, mais en faisant remarquer que, parfois, les vicomtes et les bayles ont été subordonnés aux catépans et aux stratèges. Il semble que les circonscriptions où s'exerçaient l'autorité de ces divers fonctionnaires, ont dû être d'importance très variable, suivant qu'elles étaient rurales ou urbaines, et très probablement les stratèges et les bayles d'un centre important, comme Syracuse, Messine, Salerne, Gaëte, Rossano, durent exercer une certaine autorité
sur les bayles et vicomtes, placés à la tête de circonscriptions moins importantes dans la même région. Quant à savoir pourquoi tel fonctionnaire local fut appelé stratège ou catépan, tel autre, vicomte ou bayle, c’est une question qui me paraît actuel-
lement insoluble, puisque nous avons montré que les mots de stratège et de catépan avaient été employés dans des régions où il ny avait pas d'habitants de race grecque, et qu ainsi tombe la seule hypothèse proposée pour expliquer cette diversité de titres.
Nous avons indiqué que ces divers fonctionnaires avaient des attributions judiciaires, il convient de remarquer que, durant toute l'époque normande, on sépara dans une certaine mesure
1. Les mandements royaux sont adressés : « Prelatis ecclesiarum, comilibus, baronibus, iusticiariis, baiulis et universis fidelibus », cf. Kehr, op. cit., pp. 235 et 255.
2. Cf. dans l'acte de Trani les mots « s{raligotus vel ballivus », Prologo, ODACU: ; PAID: