LES JUSTICIERS
ment la curia déléguait soit quelques-uns de ses membres, soit certains officiers pour terminer sur place les procès dont elle était saisie, Il me semble très probable que les justiciers ne sont que les successeurs de ces sortes de missi dont, à diverses reprises, nous constatons l'existence. D'abord envoyés temporairement, ces fonctionnaires sont devenus les délégués permanents de la curia dans les provinces du royaume. Les attributions des jusüiciers et la dépendance étroite où ils sont demeurés vis-à-vis de la curia me paraissent corroborer cette opinion !.
Les attributions des justiciers sont définies par l’une des Assises dans les termes suivants : « Sancimus ut latrocinia, frac- Lure domorum, insultus viarum, vis mulieribus illata, homicidia, leges parabiles, calumpnie criminum, incendia, forisfacte omnes de quibus quilibet de corpore et rebus suis mercedi curie debeat subiacere à iustitiariis iudicentur, clamoribus supradictorum baiulis deposilis, cetera vero a baiulis poterunt detineri » ?.
Ce texte indique que les justiciers sont en possession de la juridiction criminelle, mais les actes que nous possédons nous permettent de constater que la juridiction des justiciers est plus étendue quil ne parait *.
Dès 1136, nous voyons deux justiciers assister Ourson Trabalia, seigneur de Trani, qui juge un procès relatif à la perception du lerraticum, que se disputent le comte de Conversano et les forestiers de Bittecto. Les deux justiciers interviennent avec les boni homines dans le prononcé du jugement, et un troisième justicier figure parmi les souscripteurs de l'acte ‘.
La même année, nous trouvons à Tarente trois justiciers (qui s'intitulent aussi tustificatores) attribuer à Saint-Pierre de Tarente la propriété d'un vilain que tenait injustement Guérin de Bella ?.
1. Ils n'’agissent que sur l’ordre de la curia. En outre des exemples cités ci-dessous, cf. AI Tel., IT, 35.