‹ Histoire de la domination normande en Italie et en SicileChapitre 657 sur 742 · LES JUSTICIERS · texte numérisé non relu

LES JUSTICIERS

tion d'un jugement de la magna curia, en même temps 1ls sont invités à faire respecter le jugement !.

Quelles sont done les attributions des justiciers? D’après Gregorio, qui s'appuie sur André d'Isernia, les justiciers n'auraient eu au civil que la connaissance des causes concernant les fiefs qui n'étaient pas inscrits dans les registres fiscaux. Cette opinion est probable, maisle témoignage d'André d'Isernia s'applique à une époque postérieure aux Normands?. De même, on ne saurait non plus aflirmer que les justiciers jugent en seconde instance les appels des chambriers *, le mot provocatio comme le mot appellatio, indique simplement à cette époque que l’on entame un procès devant le tribunal !. On ne saurait direnon plus que les justiciers forment une juridiction d'appel car, dans les documents que nous possédons, rien n’mdique qu'il y ait eu antérieurement un Jugement rendu par les tribunaux inférieurs.

A l'époque normande, le justicier apparaît comme étant chargé de la juridiction criminelle et d’une certaine juridiction civile en ce qui concerne les fiefs et l'exercice des droits féodaux. Dans ces deux derniers cas, il est presque toujours saisi par ordre du roi qui parait lui déléguer le soin de juger telle ou telle affaire. Le justieier est en outre chargé de faire exécuter les jugements rendus par la cour du roi ?, de faire des enquêtes ‘, et a le droit de juger les bayles 7.

Il semble bien qu'à l'époque de Roger IT les justiciers n aient

1. Chron. Casaur., dans Muratori, R.LSS., t. Il, 2, p. 943. 2. Gregorio, op. cit., t. LE, p. 313.

Ibid., Gregorio s'appuie sur la Constitution, 1, 60, de Frédéric IL.

+. Cf. Minieri Riccio, op. eil., L. 1, p. 286 : « De crimine majestaltis st appellalio facta fuerit definiatur in magna curia. » Cf. Cod. dipl. Bar., &. V, p. 260 : « Appellaverunt Alexium... quod teneret... stabilia... que dicebant... domino regqi pertinere », del Giudice, op. cit., App. p. xx; Chr. Sancl. Barth. de Carpineto, Ughelli. t X, p. 357, ou le mot appellum a les deux sens d'appeler en justice, et d’en appeler d'un tribunal à un autre : € Nullam.….…. de castello, querimoniam facimus vel clamorem, velappellum », et « sed dum curia comilis vellel super quo abbas appellum non feceral sententiam dare, abbas el monachi ab iniquis iudicibus ad Majestatem regiam appellarunt. »

Page 1