‹ Histoire de la domination normande en Italie et en SicileChapitre 676 sur 742 · Falco Benev., p · texte numérisé non relu

Falco Benev., p

Ts; p 297.

8. Arch. de Bénévent, diplôme de Tanerède (1193). 9. Reg. neap. arch. mon., t. VI, p. 246.

‘semble que, dans la région qui nous occupe, le territoire, pour le recouvrement de la /idantia, ait été partagé en un certain nombre de circonscriptions à la tête de chacune desquelles était un vicomte. Dans les actes privés déjà cités, il est, en effet, question de Léon « viscomte (sic) de illa Jidantia de capul monte » et de Scampus « viscomte (sic) de illa fidantia de li sorelli l ». Étant donné que la fidantia est mentionnée dans le duché de Naples seulement alors que celui-ci était indépendant, et que nous la trouvons également à Bénévent dans une région qui en théorie dépend du pape, ne pourrait-on pas supposer qu'ils’agisse non d'un impôt perçu par les Normands sur les hommes habitant leurs propres terres, mais d'une sorte d'abonnement qu'ils se faisaient paver par leurs voisins pour ne pas ravager leurs domaines ?

Au cens et à la data, il faut ajouter la collecta. Ici nous n'avons pas de doute à avoir sur le sens de ce mot. La charte de Bari que nous avons citée nous apprend que par collecta, il faut entendre l'adjutorium : Roger IT s'engage à ne pas lever sur les gens de Bari l’adjutorium « quod ex nostre gentis consueludine collecta vocatur ? ». L'aide n’est pas une redevance, le montant n’en est pas proportionné à la valeur où à l'étendue de la tenure, c'est un service féodal fixé arbitrairement par le seigneur et exigé des habitants des campagnes et des habitants des villes. Quelquefois le montant de l’aide est fixé par ceux qui y sont soumis, mais c'est là un cas exceptionnel. Le roi perçoit cet impôt sur ses vassaux laïcs et ecclésiastiques *, mais nous 1gnorons si ceux-ci y sont réellement soumis ou sont simplement des agents de perception et de transmission. La faculté, abandonnée au seigneur de lever l’aide à son gré, engendra de tels abus que Guillaume IT dût limiter les cas où on pouvait lever cet impôt. Nous en avons donné ailleurs la liste ”

A ces divers revenus il faut ajouter le cens que le roi perçoit

sur les affidali qui viennent s'établir sur les terres de son

4. Reg. neap. arch. monumenta, L. VI, p. 128. 2” Cod.dipl Bars LV sp. 1:

SL Supra, LE D 018

Ibid.,

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