‹ Histoire de la Faculté de médecine d'AvignonChapitre 16 sur 53 · VIL « VIII · texte numérisé non relu

VIL « VIII

« IX. Nul ne pourra estre admis à aucun degrés es-dites Facultés, « s'il n'a estudié pendant trois ans entiers, à compter du jour qu'il se o sera inscrit, en la manière prescrite par l'article suivant, sur les re- « gistres de la Faculté de médecine dans laquelle il aura fait ses études , « et si pendant le dit temps il n'a assisté assiduement aux leçons et « écrit ce qui aura été dicté par les professeurs, desquels il retirera

(i) Cet article ne fut jamais suivi à Avignon, où les chaires continuèrent à être données au choix.

« tous les ans des attestations, qui seront registrées dans un registre, « tenu à cet effet, dans chaque Faculté.

« X. Ceux qui étudieront à l'avenir dansles Facultésdenostreroyaume « et pays de nostre obéissance seront tenus de s'inscrire de leur main « quatre fois par an dans deux registres ou cahiers qui seront tenus, a pour cet effet, dans chacune desdites Facultés ; et sera la première a desdiies inscriptions faite dans le premier mois après l'ouverture « des Écoles, et les trois autres dans le premier mois de chaque tri- « mestre ou quartier ; dans toutes lesquelles inscriptions les étudiants « seront tenus de marquer précisément le jour où ils s'inscriront, ence semble le lieu de leur demeure, qu'ils ne pourront faire ailleurs que a dans la ville où la Faculté dans laquelle ils étudieront sera établie ; a le tout à peine d'estre déchus des trimestres ou quartiers dans les- « quels ils auront manqué de satisfaire à la présente disposition, même « de nullité des degrez qu'ils pourroient obtenir, sans avoir auparact vant recommencé lesdits trimestres.

a XI. Lesdits deux registres ou cahiers d'inscription seront cotés,

ce paraphés et datés sans frais, au commencement de chaque trimestre,

« par les lieutenants-généraux des baillages et sénéchaussées dans les-

« quels les Facultés de médecine sont établies ; et seront aussi clos et

« arrestés par les mesmes officiers à la fin du premier mois de chaque

« trimestre ; et l'un desdits registres sera envoie au plus tard le quin-

« zième du mois suivant à nos procureurs généraux en nos cours de

« parlement.

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