CHAPITRE VIII
Louis XIV réglemente l'étude et la pratique de la médecine en France. — Arrêts du conseil d'Etat du 18 avril 1689- — Déclarations royales du 3 mai 1694 et du 29 mars 1696 sur l'exercice de la médecine à Paris. — Nouvelle déclaration du 19 juillet 1696. — Edit royal contre les empiriques, La Faculté de médecine d'Avignon fait rendre par le vice-légat une ordonnance contre ceux d'entre eux qui s'étaient réfugiés dans la ville et y exploitaient la crédulité populaire.
Edit de mars 1707, concernant l'enseignement de la médecine dans les Facultés du royaume et la pratique de cet art; articles principaux. — Intimation de l'art. XXXV aux médecins établis en Languedoc et en Provence faite simultanément par les Universités d'Aix et d'Avignon,
Réorganisation intérieure de notre Faculté en conformité de l'édit. — Nouveau tarif du doctorat en médecine. — Application de l'article XVII. — Réforme du baccalauréat, de la licence et du doctorat. — Nul ne peut étudier la médecine à Avignon, s'il n'est déjà maître ès-arts. — Inscriptions à prendre par les étudiants dans le livre des matricules pendant leur scolarité.
Peste de 1721-1722. Médecins agrégés, morts victimes du devoir professionnel. Réouverture des cours. — La Faculté de médecine poursuit ses réformes. — Elle réitère la défense précédemment faite de ne recevoir à l'agrégation aucun candidat ayant exercé ou exerçant un art mécanique.
Etat de la Faculté de médecine pendant la première moitié du XVIIIe siècle ; nombre d'étudiants régulièrement inscrits ; docteurs simples et docteurs agrégés reçus ; titulaires de la première chaire de médecine.
Les cliniques médicales à l'hôpital Ste-Marthe; consultations gratuites pour les pauvres, établies au même hôpital.
Un des plus grands titres de gloire de Louis XIV est assure'ment le soin qu'il prit, pendant tout son règne, de donner une impulsion féconde à renseignement des sciences et des lettres. Le droit avait été', dès l'année 1679, l'objet des plus sages ordonnances ; la médecine eut bientôt son tour. Un arrêt du conseil d'État du 18 avril 1689 avait déjà essayé de porter remède aux abus qui s'étaient introduits dans la
Faculté de Montpellier en ce qui concernait la durée des études médicales, Cet arrêt prescrivait l'obligation de la maîtrise ès-arts pour étudier la médecine, et imposait une durée de trois ans d'études pour l'obtention de la licence, durée effective et qui devait être constatée par l'immatriculation aux époques déterminées sur les registres de la Faculté. Il rappelait, en outre, qu'aucun candidat ne devait être promu à aucun grade sans avoir soutenu publiquement les thèses et satisfait aux actes afférents à ces grades. La Faculté de médecine de Paris avait eu ensuite son tour, et, grâce à plusieurs actes émanés de l'autorité royale, elle avait vu succéder à une agitation profonde le calme et la prospérité. Puis étaient venues les déclarations du 3 mai 1694 et du 29 mars 1696, qui, données en exécution des ordonnances et statuts concernant cette Faculté, avaient réglementé l'exercice de la médecine à Paris et dans ses faubourgs, en interdisant la pratique médicale à quiconque ne serait pas docteur de cette Faculté ou agréé par elle.
Quelques mois plus tard (19 juillet 1696), Louis XIV, dans le but de réprimer les abus de l'exercice illégal dans les autres villes du royaume, promulgua une nouvelle déclaration, portant que, dans l'intérêt de la santé de ses sujets, nul ne pourrait pratiquer la médecine sur aucun. point du royaume qu'il n'eût été reçu docteur dans quelqu'une des Universités françaises ; ce dont il aurait à faire la preuve devant les officiers, maires, échevins et consuls des villes où ils voudraient pratiquer, par la production d'attestations bien et dûment légalisées, sous peine de 5oo livres d'amende pour la première contravention et de la prison pour la seconde. D'autre part, la même déclaration faisait très expresses défenses aux docteurs et régents des Universités d'admettre aucun candidat aux grades s'il n'était déjà maître ès-arts et inscrit régulièrement sur les registres de l'Université. De même que nul ne pourrait soutenir aucune thèse publique de baccalauréat, de licence ou de doctorat, s'il n'avait étudié pendant quatre années pleines, avec certificats à l'appui, et sans mettre un intervalle de six mois au moins entre les épreuves du baccalauréat et de la licence ; le tout à peine de nullité des grades et d'interdiction contre les docteurs ou régents qui contreviendraient à cette déclaration (1).
En sa qualité de régnicole, l'Université d'Avignon accueillit cette déclaration et la porta officiellement à la connaissance de la Faculté de médecine, qu'elle intéressait plus particulièrement. Celle-ci eut bientôt, du reste, l'occasion de témoigner de son zèle pour l'exécution des volontés royales.
(1) Un exemplaire manuscrit de cette déclaration du 19 juillet 1696 est aux archives de l'Université, D. 201.
A la suite d'un dernier édit contre les empiriques, sorte de corollaire de la déclaration du 19 juillet 1696, un grand nombre parmi eux avaient quitté la France pour aller exploiter ailleurs la crédulité publique ; quelques-uns même étaient venus à Avignon pour y tenter fortune. Mais ceux-là comptaient sans les statuts de la ville et sans le règlement de la Faculté de médecine de 077. Ils comptaient aussi sans la volonté formelle de l'Université de ne contrevenir en rien aux ordres du roi en tout ce qui touchait à la pratique médicale.
Ce fut donc, sans doute, avec le plus extrême dépit qu'ils virent le primicier, « pour remédier à cet abus, faire exploiter de sa propre autorité des inhibitions à ces empiriques, » Mais leur mauvaise humeur grandit surtout lorsque Fun d'eux, ayant obtenu par surprise du vice-légat la permission de traiter des malades, le même primicier recourut immédiatement, lui aussi, a Son Excellence, fit révoquer l'autorisation donnée et obtint le renvoi du délinquant devant son propre tribunal (1).
(1) Décret du vice-Ugat rendu en faveur de la Faculté de médecine, contre le sieur de Magny et autres empiriques :
c En la cause d'inhibitions de MM. les docteurs de la Faculté de médecine « de cette ville, contre tous empiriques et nommément Guy de Bouzère, sieur « de Magny : L'an mil sept cent quatre et le jeudy unzième septembre, pardevant a Monseigneur Illustrissime et Excellentissime Vice-légat d'Avignon, dans le pa- « lais apostolique et chambre de sa résidence, est comparu noble Hierosme Bar- « bier, advocat pour et au nom de la dite Faculté de médecine, assisté de noble « Jean- Baptiste Gastaldy,docteur aggrégé en la dite Faculté de médecine et régent « ordinaire ; lequel a exposé à Son Excellence que, par les statuts de la dite Fa- « culte, il est expressément défendu à ceux qui ne sont pas docteurs dans cette « Université de la présente ville ou dans quelque autre fameuse d'exercer la mé- « decine dans la présente ville ; que par les statuts d'Avignon, livre Ier, Rub. II, « article Iet, la mesme prohibition est faicte soubs des peines encourables ipso « facto ; que MM. les docteurs de la dicte Faculté de médecine, en conformité « desdits statuts, le 3 du courant, auroient obtenu de M. le primicier de l'Uni- « versité dudit Avignon, des inhibitions contre tous empiriques et autres per- « sonnes qui n'ayant pas le grade ne laissoient pas que d'exercer la médecine ; « lesquelles inhibitions auroient esté intimées au dit sieur de Magny le 6e du « courant; lequel auroit ensuite recouru à nostre Excellence et luy taisant tout « ce que dessus, auroit obtenu d'icelle, le dit jour fixe du courant, la permission « de débiter ses remèdes dans cet État, de traiter les malades qui s'adresseront à « luy, sans pouvoir estre troublé ny molesté par la dite Faculté de médecine ; « et comme cette permission est contre la disposition des dits statuts et contre « les privilèges de la dite Faculté auxquels Nostre Excellence n'a pas eu inten- « tion de derroger ; aux fins a requis la dite Excellence de révoquer la dite per- « mission et de renvoyer le sieur de Magny au dit sieur primicier.
« Sur lesquelles instances et réquisitions mondit seigneur l'Excellentissime « Vice-légat, estant bien et deubment informé, a révoqué et révoque la susdite
Ces arrêts ne furent cependant que le prélude du grand édit de 1707, réglant définitivement l'étude et la pratique de la médecine en France.
Louis XIV, en le rendant, n'eut pas en vue seulement la répression de l'exercice illégal, mais son but principal fut de mettre un terme aux abus de tout genre qui régnaient encore dans les écoles.
Ces abus étaient en réalité excessifs et comme portés à leur comble. On ne visait dans les Facultés qu'à faire de l'argent, et cette avidité tarissait la science jusque dans ses sources. En huit jours on pouvait, dans telle Université de France, être reçu, moyennant finances, maître ès-arts, bachelier, licencié et docteur en médecine. La Faculté de Paris était la seule où, depuis les dernières déclarations, les choses se pratiquaient à peu près convenablement. A elle donc ne s'applique pas la réforme. Elle a, dit le monarque, des statuts et des usages si sages qu'on ne pourrait rien y ajouter pour le bon ordre et Futilité publique. Mais l'exception est unique, et, s'il n'entend point la comprendre dans le présent édit, ni rien changer à ses statuts qu'il veut à jamais être observés selon leur forme et teneur, comme ils l'ont été par le passé, il exige impérieusement que toutes les dispositions en soient exécutées point par point par toutes les autres Facultés du royaume.
Cet édit devint ainsi comme la charte de toutes les écoles de médecine françaises, et partant de celle d'Avignon, réputée et considérée comme telle. De plus, il eut force de loi jusqu'à leur suppression en 1792. A ce double titre, nous croyons nécessaire d'en reproduire ici les articles principaux ; ils nous permettront de nous rendre compte des modifications organiques que subit notre Ecole pendant le XVIIIe siècle. C'est, en réalité, une ère nouvelle qui s'ouvre pour elle, car, indépendamment des réformes qui en furent la conséquence, on peut lui appliquer, jusqu'à un certain point, ce que A. Germain dit de l'École de Montpellier, qui, par le fait de cet édit, prit, suivant cet auteur, une constitution essentiellement laïque, où l'autorité royale se substitua, au moyen d'une nouvelle couche de sécularisation, à l'autorité ecclésiastique. Non que l'archevêque n'y ait rien gardé de ses anciens droits, car on continue de le voir en scène pour la collation
0 permission accordée au dit sieur de Magny et a renvoyé la dite cause et parties « au dit sieur primicier, décernant pour raison de ce toutes provisions requises « et nécessaires en deube forme.
« A. Banchieri, prolegatus (ainsi signé.) 9
(Archivés de l'Université d'Avignon, D. 207.)
des grades et la conservation des privilèges universitaires; mais le régime de l'Ecole revêt à partir de là un caractère moins personnel, et sans perdre complètement sa vieille originalité, tend à se façonner de plus en plus à la pratique générale des autres écoles (1).
« LOUIS, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, etc.
« L'attention que nous avons toujours eue pour ce qui peut contri- « buer à la conservation et au bien de nos sujets, nous a souvent en- « gagé à emploïer nostre autorité pour empescher que des personnes a sans titres et sans capacité ne continuassent d'exercer la médecine, « sans y apporter souvent d'autres dispositions que l'art criminel d'ace buser de la crédulité du peuple, pour s'enrichir au dépens de la santé « et de la vie même des malades qui avoient le malheur de tomber « entre leurs mains. Mais nous croirions avoir peu fait pour la sûreté « du public, si nous nous contentions d'avoir exclu ceux qui déshono- « roient ainsi la profession de médecine, sans prendre en même temps « les précautions nécessaires pour faire en sorte que Ton s'applique « sérieusement à former de bons sujets dans les Facultés de médecine, « qui n'ont été établies par les roysnos prédécesseurs que pour procu- « rer un aussi grand bien ; et comme rien n'est plus opposé à ce des- « sein que l'extrême relâchement qui s'est introduit dans une partie « de ces Facultés, soit par rapport à la durée et à la qualité des études, « soit par rapport au nombre et à la nature des épreuves par lesquelles « on doit parvenir aux degrés, nous avons cru ne pouvoir rien faire de « plus convenable, pour rétablir dans son ancien lustre une profession « si nécessaire et si importante, que de renouveler d'un costé les deffen- « ses rigoureuses par lesquelles nous avons interdit l'exercice de la « médecine à tous ceux qui n'ont ni le mérite ni le caractère de méde- « cin, et de ranimer, de l'autre, l'attention et la vigilance des Facultés «t établies dans nostre royaume, en réunissant dans un seul règlement « tout ce que nous voulons estre généralement observé dans l'étude de « la médecine et pour l'obtention des degrez, affin qu'ils puissent estre « dorénavant la preuve et 4a récompense du travail et non un vain « titre d'honneur plus propre à tromper le public qu'à en mériter jus- « tement la confiance.
« A CES CAUSES, etc. . . voulons et nous plaît :
(1) A. Germain, membre de l'Institut : V École de médecine de Montpellier ; ses origines, sa constitution, son enseignement* Montpellier, J. Martel, imprimeur, 1880, in-40.
« III. Enjoignons aux professeurs d'estre assidus à leurs leçons et « exercices. Voulons que, pour chaque leçon qu'ils auront manqué « de faire sans cause légitime, il soit retenu sur leurs appointements « la somme de trois livres applicables moitié à la bourse commune, « moitié aux pauvres, suivant !a destination qui en sera faite par la « Faculté; et en cas d'absence nécessaire ou empeschement légitime « qui durera plus de trois jours, le professeur qui ne sera pas en estât « de faire lui-même ses leçons sera tenu de présenter à la Faculté un « docteur en médecine capable d'exercer ses fonctions, lequel sera « commis à cet effet par la Faculté.
« VI. Voulons que toutes les chaires des professeurs qui vaquen « actuellement ou qui vaqueront à l'avenir soient mises à la dispute, « et qu'après que les aspirants aux dites chaires auront fait les leçons, « démonstrations et autres actes probatoires qui leur seront prescrits « par les docteurs de chaque Faculté, la chaire vacante soit adjugée à « celui qui sera trouvé le plus digne à la pluralité des suffrages, les- « quels seront donnés par scrutin; et le procès verbal de l'élection sera « envoyé à celui de nos secrétaires d'Estat, dans le département duquel « se trouvera la Faculté où la dite élection aura été faite, et à nostre « premier médecin pour nous en rendre compte (i).