XV
« XVI. Les suffrages seront toujours donnés par scrutin, tant aux ce examens que aux autres actes probatoires, soit pour l'élection des ce professeurs, soit pour l'admission aux degrez,
« XVII. Pourront les étrangers estre admis aux études de médecine « dans les Facultés de nostre royaume, même y prendre les degrez, sans « observer les interstices dessus marqués, pourvu qu'ils ayent estudié ce pendant le temps porté par nostre présent Édit, soit dans les Unice versités de nostre royaume, soit dans celles des pays étrangers dont « ils apporteront des attestations en bonne forme et duement légali- « sées. Mais ne pourront les degrez par eux obtenus leur servir dans ce nostre royaume; et à cet effet sera fait mention tant .du lieu de leur ce naissance que desdites attestations, dans les lettres de bachelier et de « licence qui leur seront accordées.
ce XVIII. Aucun de nos sujets ne pourra estre admis à prendre des « degrez dans les Facultés de médecine, s'il n'est maîstre ès-arts de quelce qu'une des Universités de nostre royaume, sans néanmoins que les 'c aspirants aux dits degrez de médecine soient tenus de se faire imma- « triculer dans la Faculté des arts de l'Université dans laquelle ils « obtiendront leurs lettres.
ce XIX. Ne pourra pareillement aucun de nos sujets estre admis aux « degrez dans une Faculté où la médecine s'enseigne publiquement, a s'il n'y a étudié une année au moins.
« XX. Lorsque ceux qui auront commencé leurs études dans une a Faculté voudront les continuer dans une autre, ils ne pourront y « estre reçeus, soit qu'ils soient étrangers ou régnicoles, qu'en rap- « portant des attestations d'étude de la Faculté de nostre royaume où a ils auront estudié, dans lesquelles attestations ladite Faculté mar- « quera expressément s'ils se sont présentés aux examens et actes pro- « batoires, et s'ils ont été admis ou refusés. Et à cet effet il sera tenu « dans toutes les Facultés de médecine un registre exact des admissions a et des refus de ceux qui auront subi les examens ou soutenu des actes « probatoires. Voulons que ceux qui auront été refusés absolument, ou « remis à un temps plus long pour subir un nouvel examen, ne puis- « sent jamais estre admis aux degrez dans une autre Faculté que dans « celle où ils auront été refusés ou remis.
« XXI. Defifendons aux professeurs de dispenser qui que ce soit de « l'exécution des statuts ou règlements, et de donner des attestations « d'étude qui ne soient véritables, à peine contre lesdits professeurs de « privation de leurs chaires, et contre ceux qui se serviront de ces sor- « tes de dispenses d'estre déchus de leurs degrez ; et à l'égard de ceux «. qui auront obtenu de fausses attestations, nous les déclarons incapa- « blés d'estre jamais admis aux degrez ; et voulons en outre que leur « procès leur soit fait et parfait, à la requeste de nos procureurs gé- « néraux ou de leurs substituts, ensemble à ceux qui auront eu part à « la fausseté desdites attestations, suivant la rigueur de nos ordonne nances. »
« XXII. Les écoliers des dites Facultés seront tenus d'assister aux « cours d'anatomie et de pharmacie galénique et chimique, et aux « démonstrations des plantes qui se feront pendant le temps qu'ils « sont obligés d'étudier dans les dites facultés ; et sera fait mention de « leur assiduité aux leçons et démonstrations dans les attestations « qu'ils retireront des professeurs sous lesquels ils auront étudié.
« XXIII. Les professeurs des Facultés établies dans les villes où il « n'y a point encore de jardin des simples, seront tenus de faire deux « fois l'année à leurs écoliers des démonstrations des plantes usuelles « tirées des jardins particuliers, et de les mener herboriser à la cam- « pagne, au moins quatre fois par an.
ci XXIV.
« XXV. Enjoignons aux magistrats et aux directeurs des hôpitaux « de faire fournir des cadavres aux professeurs pour faire les démonsce trations d'anatomie, pour enseigner les opérations de chirurgie.
« XXVI. Nul ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, exercer « la médecine, ni donner aucun remède, même gratuitement, dans les « villes et bourgs de nostre royaume, s'il n'a obtenu le degré de licen- « cié dans quelqu'une des Facultés de médecine qui y sont établies, « conformément à ce qui est porté par nostre présent Édit, à peine de a cinq cens livres d'amende, applicables moitié à nous, et l'autre moi- « tié à la Faculté ou aggrégation la plus prochaine du lieu où ceux qui « ne sont pas graduez auront exercé la médecine.
« XXVII. Voulons que tous religieux, mendians ou non mendians, a soient et demeurent compris dans la prohibition portée par l'article « précédent. Et en cas de contravention de la part de ceux qui ne sont « pas mendians, voulons que l'amende de 5oo livres cy-dessus pro- « noncée soit payée par le monastère où ils font leur demeure ; et à « l'égard des mendians, ils seront renfermés pendant un an dans une « des maisons de leur ordre, éloignée de vingt lieues au moins du lieu « où ils auront pratiqué la médecine ; et en cas qu'ils en sortent pence dant ledit temps, au préjudice de nos deffenses, permettons à la « Faculté de médecine la plus prochaine de les faire arrester, en obte- « nant préalablement la permission par écrit du lieutenant-général de « police des villes où ladite Faculté sera établie.
« XXVIII. Deffendons très expressément à nos juges et à ceux des « seigneurs hauts justiciers, sous peine d'interdiction, de permettre « l'exercice de la médecine à d'autres qu'à ceux qui justifieront avoir a obtenu le degré de licence suivant les formes prescrites par nostre « présent Édit. Déclarons les permissions qu'ils peuvent avoir don-- « nées par le passé, et celles qu'ils pourroient donner à l'avenir, nulles « et de nul effet. Révoquons même, en tant que besoin seroit, toutes « celles que nous aurions cy-devant accordées, lesquelles demeureront a nulles de plein droit du jour delà publication des présentes.
« XXIX. Deffendons aussi sous les mêmes peines que dessus, à « tous ceux qui n'auront pas obtenu les degrez de docteur ou de licence cié en la forme cy-dessus marquée, de prendre la qualité de docteur « ou de licencié dans quelque acte que ce puisse estre, même dans les « livres et écrits qu'ils pourroient donner au public. »