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« XXXI. Et d'autant qu'après les gran'ds abus qui se sont glisse's « dans une partie des Facultés de nostre royaume, il est difficile d'es- « pérer que les études y soient d'abtfrd assez florissantes pour pouvoir
« rétablir avec une entière sûreté l'ancien privilège des Universités, et « qu'en attendant que le temps nous ait fait voir l'effet de nostre pré- « sent règlement, il paroît plus convenable de ne laisser exercer la mé- « decine dans chaque Faculté que par les docteurs et licenciés qui y « auront été reçeus, ou qui y auront donné des preuves publiques de « leur capacité, nous avons fait, par provision et jusques à ce que autre- « ment par nous en ait été ordonné, très expresses inhibitions et deffen- % ses à tous médecins, sous peine de cinq cens livres d'amende, appli- « cables comme dessus, d'exercer la médecine dans les lieux où il y a « un collège ou corps de médecine, s'ils ne sont aggrégés au dit corps « ou collège en la manière accoutumée. \