PRIEURÉS ET CORPS RELIGIEUX
Prieuré et Cure de Saint-Thomas. —• De gueules à une croix d'aiiged accompagnée de quatre croissants de même.
Prieuré de Saint-Jacques, Augmùm, — D'azur semé de Heurs de lys d'or, chargé en cœur d'un écusson d*or à trois cœurs de gueules, surchargé de trois fleurs de lys d'or.
Prieuré de Saint-André. — D'or à un sautoir de sable chargé de trois clous d'argent à chaque extrémité.
Abbaye du Mélinais, religieiLx Augmtins. — D'azur à une main tenant un cœur enflammé.
Prieuré de Clermont. — D'azur à une Vierge d'argent , tenant un Enfant Jésus d'or, posée sur une montagne d'argent.
Prieuré de Chéteau-Sénéchal, — D'argent à une perle de gueules accompagnée de trois roses de même.
Saint-- Jean-de^la-Motte, — D'argent à trois moutons de sable posés de deux à un.
Jésuites. — D'azur à un nom de Jésus d'or entouré de rayons de même. Devise : Ad majorem Dei gloriam.
Collège de La Flèche. — L'écu de France.
Doctrinaires. — Une croix, éponge et fouet, trois montagnes surmontées d'une croix.
Cardeliers. — Annonciation d'azur aux figures d'or.
Carmes. — Chape de sable et d'argent, trois étoiles une en pointe de Tune en l'autre.
Franciscaines. — D'azur à une croix de bois et deux bras croisant sur la croix , l'un nu et l'autre vêtu d'une manche grise.
Fantevrault. — D'or à un soleil de gueules , chargé en chef de trois fleurs de lys d'or.
La Madeleine, religieuses de l'Ordre de Saint- Augustin, même Ordre que les religieux de Saint- Jacques. — Image de la Vierge tenant l'Enfant Jésus , à droite saint Jean , à gauche saint Augustin , à ses pieds un aigle de sable et au-dessus de sa tête la Sainte-Face.
Visitation. —- D'or à un cœur de gueules percé de deux flèches d'or empennées d'argent , passées en sautoir au travers du cœur, qui est chargé d'un nom de Jésus orné d'or et à une croix de sable au pied fiché dans l'oreille du cœur, le tout renfermé dans une couronne d'épines de sinople ensanglantée de gueules.
Notre-Dame. — D'azur à un nom de Marie d'or.
Religieuses hospitalières de Saint- Joseph. — Un saint Joseph.
Abbaye de Saint- Aubin d'Angers. — Tranché d'or et de gueules, à denx croissants de l'un en l'autre.
La fonction de procureur unie à celle d'avocat dérogeait-elle à noblesse?
L'union de ces deux fonctions dans une môme personne étant trës-avantageuse au public , tous les états de la province d'Anjou se sont toujours intéressés à maintenir cette union qui y a subsisté de toute anciemieié.
En date du 8 août 1552, le roi Henri II fit une déclaration portant qu'en raison des précédents...."* Les avocats y étant et qui y seront à l'avenir « demeureront avocats et procureurs des parties , sans qu'il y soit commis « procureurs , qui ayent titre distinct et séparé de l'état d'avocat. »
Le roi Charles IX créa des procureurs en titre d'office distinct et séparé de la profession d'avocat par lettres patentes de 18 juin 157S!. Mais il en exempta les avocats-procureurs de la ville d'Angers. Henri IV, par édit du mois de janvier 1596, soumit les provinces d'Anjou et du Maine aux prescriptions des lettres patentes de Charles IX. Mais , d'après la supplique qu'on lui adressa, il voulut bien faire une déclaration, en date du 7 septembre 1597, portant que les avocats-procureurs , tant du présidial d'Angers que de la sénéchaussée et autres juridictions royales de la province d'Anjou « feront et continueront l'exercice et charge d'avocat et procureurs conjoin- € tement, ainsi qu'ils ont accoutumé ci-devant, sans qu'il y ait un procu- « reur qui ait titre distinct et séparé de l'état d'avocat. »
En général , les arrêts et règlements du conseil ont maintenu et décidé que ceux qui ont exercé la charge de procureur-postulant, ont dérogé à la noblesse.
Pour ce qui est des avocats-procureurs de la ville d'Angers , et par conséquent des autres juridictions de la province, Chopin dit dans son traité des Privilèges des Rustiques , liv. III , qu'ils ne dérogent pas , parce qu'il ne leur est pas libre de ne point exercer la procure, qu'elle est unie à la profession d'avocat, que dans le concours de ces fonctions la plus digne prévaut et conserve la noblesse.
Au reste, Henri IV, par arrêt de son conseil d'Etat du 2 juillet 1609 , dit
au vsujet de cette question d'union des deux offices « $am que pour ce iL< « soient estimez déroger à leurs droits et privilèges en quelque façon qae « ce soit. »
Cette discussion a trait principalement à plusieurs noms portés par des avocats-procureurs près le présidial de La Flèche et que nous avons cités au chapitre deuxième du troisième livre.