‹ Histoire de la fondationChapitre 146 sur 238 · Cf. ilircft. ./. Litt, u. Kirch., t. III, p · texte numérisé non relu

Cf. ilircft. ./. Litt, u. Kirch., t. III, p

Le Chapitre général célébré à Paris ens 1 292 s'efforça de corriger surtout les manquements à la pauvreté. Il décida à ce sujet d'importantes additions aux Constitutions' générales de 1260. Défense y est faite aux religieux d'ac-cepter les héritages ou d'être exécuteurs testamentaires 38^ de recevoir des rentes ou des propriétés dont ils percevraient les revenus ^g, d'intenter des procès à l'occasion des sépultures 40, de se faire accompagner dans leursvoyages par un boursier 4». de bâtir des campaniles en forme de tour 42. C'est encore sur les mêmes violations, de la pauvreté que revient avec véhémence Frère Jean Minio de Morrovale, dans une lettre circulaire qu'il écrivit pendant le Chapitre général de Gênes {i3o2). Il rappelle qu'entre toutes les grâces reçues par saint François^ la plus éminente est celle de la pauvreté. C'est elle qui distingue son Ordre de tous les autres ; c'est elle qui en est la pierre fondamentale. Rien donc n'est plus grave que ce qui vient la blesser. Aussi le Ministre général^ en termes encore plus clairs et plus forts que ses prédécesseurs, condamne sous peine d'excommunication les abus déjà condamnés par eux : revenus annuels, bien& fonds, procès 4'\ Mais le Chapitre d'Assise (i3o4) atté-

38 Arch. f. Litt. u. Kirch., t. VI, p. 92, n. 6, p.io6, n. 4.

•'9 « Inhibemus etiam, ut nuUus frater inducat aliquam personatn adordinandam aliquam eleemosinam perpetuatn annuatim vel certis teniporibus fratribus exhibendam. Etsi aliqua taliter fuerint legata, nullo> modo a fratribus in judicio exigantur. » (Ibid., p. 95, n. 5). « Caveant autem insuper fratres, ne possessionis alicujus seu domus sibi relictelocationis nomine fructus percipiant annuatim. » (Ibid., p. 93, n. 6 de la p. 92). Une décision analogue avait été prise dans un Chapitre provincial tenu à Padoue : « Item mandat minister per obedientiam, deconsilio et assensu capituli provincialis, quod nuUus frater procuret per se vel per interpositam personam elemosinam annuatim vel perpetuam sibi dimitti. » (Arch. fr. bist., t. VII, 1914, p. 463).

**" Arch. f. Litt. u. Kirch., t. VI, p. 96, n. 5 de la p. 95.

^1 Ibid., p. 101, n. 4.

42 Ibid., p. 94, n. 8.

^3 « Cum itaque loca nonnulla nostri Ordinis... agros, domos et vineas, seu pensiones perpétuas annuatim de proventibus habere reperiam eorundem. Nec non et fratres qui mundo deberent penitus crucîfigi,.

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