LE MONASTÈRE DE LONGCHAMP
supplications, est le g août 1253 la bulle Solet annuere apportait la confirmation solennelle tant désirée. Le surlendemain -Claire rendait le dernier soupir après avoir couvert de baisers £e privilège qui assurait à son monastère le triomphe de l'idéal qu'elle tenait de saint François i5g.
Sainte Claire n'avait composé cette Troisième règle, le pape «le l'avait approuvée, que pour le seul monastère de Saint- Damien. Quelques monastères seulement l'acceptèrent au XIII® siècle ; mais elle connaîtra une expansion plus large au XV« 4vec sainte Colette.
La règle de la B^' Isabelle de France. — Il semble qu'après la Règle d'Innocent IV et celle de sainte Claire nulle autre forme dé vie ne devait plus être élaborée. Cependant deux textes nouveaux allaient encore paraître à de courts intervalles.
Isabelle, sœur du roi saint Louis, partageait sa grande piété -et son affection pour l'Ordre de saint François. Désireuse de faire une œuvre utile à la gloire de Dieu, elle hésitait entre la fondation d'un hôpital et celle d'un monastère. Aymeric, Chancelier de l'Université de Paris, lui conseilla la fondation d'un monastère de Pauvres Dames, et saint Louis encouragea ses projets. Les constructions commencées en 1255 près de Paris étaient terminées en 1259. Isabelle fit venir de Reims •quatre religieuses Damianites pour établir la vie régulière dans ce monastère. Erigé sous le vocable de V Humilité de Notre- Dame, il porta plus tard le nom célèbre à' Abbaye royale de Longchamp.
159 Bull, fr.., t. I, p. 671-678 ; Ser. Leg.^ Text. orig., p. 49-75 ; Eubel, Epitome, p. 251-257 ; Thomas de Celano, Legenda Sanctae Clarae, p. 57. — Sur l'authenticité de cette Règle de sainte Claire, que l'on a cru rédigée une première fois par saint François en 1224, cf. Oliger, De Origine reg. S. Cl., loc. cit., p. 430, et René de Nantes, Les origines de l'Ordre de sainte Claire, loc. cit., p, 69-73. — Le corps de Claire ne fut pas inhumé à Saint-Damien, mais dans l'église Saint-Georges d'Assise. L'hôpital attenant à cette église fut transformé en couvent et donné aux Clarisses qui s'y transportèrent en 1257 (L. Bracaloni, op. cit., p. 125- J29). — L'original de la bulle Solet annuere fut retrouvé en 1893 au aïonastère d'Assise dans le manteau de sainte Claire.
6'ro APPENDICE W
En même temps que s'élevaient les constructions, Isabelle ^Songeait à la Règle que les religieuses devaient observer. Aui •courant, sans doute, des difficultés que suscitaient les différentes législations des Glarisses, elle voulut en éliminer tout ce qui pourrait être, dans la pratique, une cause de doutes et de soruipules. Avec l'aide de cinq théologiens de l'Ordre des Mineurs,, nous dit sa biographe, Agnès d'Harcourt, elle écrivit elle-même la Règle de son monastère »6o.
Elle n'institue rien de nouveau, si ce n'est un quatrième vœu de clôture perpétuelle. Elle s'inspire des Règles précédentes et surtout de celle d'Innocent IV, à qui elle emprunte les dispositions relatives à la direction spirituelle des religieuses,ét à la possession en commun de biens et de revenus administrés par un> procureur.
La Règle de la B^e Isabelle, qui, en adoptant le vocable del'Humilité de Notre Dame, semblait instituer un Ordre nouveau, fut approuvée une première fois par Alexandre IV, le io février 1259 après quelques hésitations, à cause des décisions du Concile dé Latran, et pour le seul monastère de Longchamp ; puis une deuxième fois le 27 juillet 1263, par Urbain IV avec quelques rares modifications.
Suivant le désir de la fondatrice, le nom primitif des religieuses : Sorores inclusae fut changé en celui de Sorores minores inclusae. L'entrée du monastère, qui était interdite à toute personne étrangère, sauf aU Ministre général et au Provincial, fut également permise au roi de France avec une suite de dix
i*" Cf. Acta. SS. Aug., t. VI, p. 801, Agnès d'Harcourt avait fait: partie de la suite d'Isabelle à là cour royale. Elle fut la troisième abbesse del Longcharrlp. Parmi les cinq théologiens il faut citer saint Bbnavehtùre et Guillaumie de Méliton. Une copie de la- règle d'Isabelle^ découvei'te par Sbaraglia au monastère Saintes-Croix de Florence, cf. Bull, fr,, t. III,. p. 64, n. b. et Suppl. ad Bull, fr., p. 122-131), attribue la composition de ciette règle à Frère Mansueto, Pénitencier d'Alexandre IV. Le témoignage d'Agnès d'Harcourt écarte cette attribution. Mansueto se trouvait à Paris, il est vrai, à cette époque, chargé par le Pape de travailler à la réconciliation du roi d'Angleterre et du roi de France, ratifiée au? traité de Paris (1259). Le seul rôle qu'il put avoir fut sans doute, auretour de sa mission, de présenter la règle d'Isabelle à Alexandre IV ;; de là l'attribution qui lui en fut faite.
URBAIN IV ET LES CLARISSES 6l I
personnes. Enfin et surtout, Urbain IV permettait qu'elle fût observée dans les monastères qui pourraient à l'avenir être fondés. De fait quelques monastères adoptèrent cette quatrième forme de vie, ceux de Provins, de Paris (Cordelières de Saint- Marcel), de Blois, de Toulouse, en France, celui de Palestrina, en Italie, fondé par Marguerite Golonna en 1277 et transféré à Rome en i285. L'abbaye royale de Longchamp dura jusqu'à la Révolution, et ses moniales furent considérées comme des Clarisses urbanistes 161.
La Règle d'Urbain IV. — On appelait Clarisses urbanistes celles qui suivaient la cinquième Règle approuvée par Urbain IV peu de temps après celle de Longchamp, le 18 octobre 1263 '62. ^.
Cette cinquième Règle se distingue de toutes les autres par le rôle prépondérant qu'elle attribue dans le gouvernement des Clarisses au Cardinal protecteur. Urbain IV tenta d'y résoudre le problème épineux des rapports entre l'Ordre de sainte Claire et celui des Frères Mineurs.
Après l'échec ,de la deuxième Règle, celle d'Innocent IV, les monastères de Clarisses étaient restés divisés en plusieurs observances, partagés entre plusieurs juridictions : les uns avaient accepté la règle d'Innocent IV, les autres, en majorité, conservaient la règle d'Hugolin et reçurent ensuite maintes dispenses du cardinal Raynaldi au sujet des austérités. Les uns soumis à la juridiction épiscopale, les autres exempts. En vertu de la halle Petitio vestra du 24 juin 1253, les Frères Mineurs n'étaient tenus à prêter leur assistance qu'à ceux-ci, et toujours sous la direction du Cardinal protecteur qui désignait des Visiteurs dans chaque Province i63,
161 Oliger, loc. cit., p. 438 s. ; Bull, fr., t. II, p. 477-486. — Dans l'exemplaire de la bulle d'Alexandre IV retrouvé par Sbaraglia, les religieuses de Longchamp sont désignées sous le nom Sorores Ordînis humilium ancillarum Beatae Mariae Virginis gloriosae ; mais celle d'Urbain 'rV dit qu'elles avaient été appelées simplement Sorores inclusae (BU. fr., t. II, p. 478 et 563 s.). — La B. Isabelle de France vécut et mourut à Longchamp (1269), elle ne paraît pas y avoir fait profession.
*62 Bull, fr., t. II, p. 509-521 ; EuBEL, Epitome, p. 276-284.
163 Bull, fr., t. I, p. 619, 627, 648 ; Fr. fr., t. III, p. 129.
6l2 APPENDICE 11
Or beaucoup, parmi les monastères non exempts, réclamaient eux aussi la direction spirituelle des Frères. Ceux-ci n'aspiraient, au contraire, qu'à se libérer même de la conduite des monastères exempts, qui souvent l'exigeaient comme un droit. Raynaldi, devenu Alexandre IV, ne prêta l'oreille ni aux uns ni aux autres. Refusant de rien changer à l'état de choses laissé par son prédécesseur, il renouvela, à la demande de Jean de Parme, l'induit qui libérait les Frères Mineurs du soin des religieuses non exemptes ; et d'autre part il invitait les Ministres provinciaux, peu empressés à répondre aux désirs des Clarisses, à mettre à la disposition des monastères exempts les Frères nécessaires pour la célébration du culte divin, l'administration des Sacrements et la direction spirituelle 164.
A l'avènement d'Urbain IV, saint Bonaventure essaya de rendre à l'Ordre sa pleine indépendance. Il pria le pape de choisir comme Cardinal protecteur un homme tout dévoué aux intérêts des Frères, le Cardinal Jean Gaétan Orsini, qu'il obtint (1261), et qu'il persuada du dommage que causait à l'Ordre la sollicitude de tant de monastères de Clarisses. Ils convinrent ensemble qu'un remède à cette situation serait la nomination d'un Cardinal protecteur distinct pour les religieuses, et Urbain IV, se rendant à ces vœux, institua en cette qualité le Cardinal Stefano, évêque de Palestrina i65.
Alors les Frères n'ayant plus mandat de leur Cardinal protecteur de s'occuper des Clarisses, abandonnèrent en plusieurs endroits les monastères dont ils avaient été chargés. Le cardinal Stefano plaida devant Urbain IV la cause de ses protégées
164 Bull, fr., t. I, p 47, ô/, 309, 323, 399 ; Arch. fr. hist.. t. VIIl, p. 661. — On avait privé de leur droit de vote dans les élections de l'Ordre ceux des Frères qui séjournaient près des monastères. Alexandre IV prit leur défense et voulut qu'ils fussent traités comme les religieux qui demeuraient dans les couvents(i259). (Cf. Arch. fr, hist., t. VI, 1912, p. 389-391). Alexandre IV avait une sœur dans l'Ordre de sainte Claire, de même qu'Innocent IV y avait une nièce (Salimbeniî, p. 67 et 453).
165 Cf. Z. Lazzeri, O. F. M., Documenta controversiam in*er F. M. et Clarissas spectantia (1262-1297), dans Arch. fr. hist., t. III (1910), p. 664-679; t. IV (1911), p. 74-94.
LA RÈGLE d'urbain IV 613
et Orsini celle des Frères. Très embarrassé, le pape invita les deux partis à s'entendre, et promulgua certaines mesures provisoires pour assurer comme auparavant le service régulier des monastères jusqu'au prochain Chapitre général, qui devait examiner la question à fond et se prononcer ensuite librement '66.
Aucune entente ne se réalisa avant le Chapitre général, Urbain IV avait trop de vénération envers l'Ordre de sainte Claire pour l'abandonner. Le Chapitre général étant réuni à Pise, le Souverain Pontife lui adressa, le i5 mai 1263, une lettre, véritable panégyrique des Clarisses, où il pressait les Frères au nom de saint François, de ne pas cesser leur ministère auprès d'elles 167.
Les capitulaires n'osèrent pas s'opposer à une si chaleureuse recommandation. Ils laissèrent au Cardinal protecteur et au Ministre général, saint Bonaventure, le soin de terminer ce débat. Le cardinal Orsini et saint Bonaventure confièrent l'examen de la question à une commission qni proposa de revenir à l'ancien état de choses : un seul protecteur pour les Pauvres Dames et pour les Frères Mineurs. Gaétan Orsini i\it aussitôt réintégré dans ses fonctions de Protecteur des Clarisses 168. H conféra avec saint Bonaventure pour concilier les désirs légitimes des Pauvres Dames et la liberté des Frères. De ces entretiens sortit la cinquième Règle, dite Règle d'Urbain IV, qu'ils rédigèrent d'un commun accord et qui consacrait la ruine de la Règle d'Innocent IV, en rendant au Cardinal protecteur tous les droits que celle-ci lui avait enlevés. Les Frères sont mentionnés une fois seulement, au sujet des sacrements que les Sœurs ne pourront recevoir que d'eux, ou des prêtres désignés par le Cardinal.
Ce nouveau texte n'attribuait pas la visite des monastères aux
!•" Inter personas, 19 août 1262, Bull, fr., t. II, p. 574, Lazzeri, loc. cit., p. 674.
^*^ Spiritus Domini, 15 mai 1263 ; Lazzeri, loc. cit., p. 671 s.
1*8 Ltcet ex injuncto, 14 juillet 1263, Bull, fr., t. II, p. 474, Voir dans Estudis franciscains, t. XXXVII, 1926, p. 112-117, deux lettres inédites de J. Orsini et de saint Bonaventure sur cette affaire, et le résumé dans Arch. fr. hist., t. XIX, 1926, p. 295-297.
6l4 APPENDICE II
Frères Mineurs, mais en pratique, les Visiteurs étaient toujours choisis parmi eux. A leur intention le Cardinal et le Ministre général écrivirent de minutieux règlements pour les guider dans leur tâche.
N'ayant plus sur les Glarisses aucun pouvoir de gouverne-, ment, ni au spirituel, ni au temporel, les Frères étaient allégés d'une lourde responsabilité. Pourtant ils n'avaient pas recouvré leur pleine indépendance. Ils restaient pratiquement assujettis au service des Glarisses, avec une clause pourtant que saint Bonaventure regardait comme la cha?'te de la liberté du premier Ordre, à savoir, que les Glarisses signeraient une déclaration par laquelle elles reconnaîtraient que le service des Frères était une faveur accordée non comme une dette de justice, mais comme un office de charité.
Par ailleurs la Règle d' Urbain IV visait comme celle de Grégoire IX et d'Innocent IV à établir dans les monastères du 11^ Ordre une uniformité impossible à réaliser. Et d'abord, aux différentes appellations par lesquelles on le désignait : Ordre de saint Damien, Ordre des Pauvres Dames, des Pauvres Sœurs recluses etc ... elle substitue le titre unique à! Ordre de sainte Claire. Puis elle remplace toutes les Règles préexistantes par une nouvelle Règle qui devra être observée à perpétuité dans tous, les monastères. La propriété commune des biens y est autorisée, et toutes les autres prescriptions relatives à la clôture, au noviciat, au vêtement, à l'Office divin, au silence, aux pouvoirs de l'abbesse, au jeûne et à l'abstinence diffèrent peu de celles qui sont contenues dans la règle d'Innocent IV. Elle s'en inspire principalement, tout en faisant quelques emprunts à celle de sainte Glaire et de la bienheureuse Isabelle, en particulier le vœu de clôture perpétuelle.
En dépit des recommandations faites par le Souverain Pontife et par le Gardinal protecteur, en dépit même des menaces de Glément IV, et de l'ordonnance du Ghapitre général de Lyon, qui invitait les Frères, à ne pas dissuader les moniales de l'accepter, la règle d'Urbain IV trouva au début une grande
?LA RÈGLE d" URBAIN IV &!$
Tésistanc© de la part des, Glarisses et des, zélateurs de la pauvuetié «69.
La ma|0rité des Frères moatrait d'ailleurs toujours aussi peu 4'eJïipressement à iimnobiliser des religieux au service des S^urs. Saint Bonaventure en. fit l'aveu sans détour. Les Frères, ^it^il, ne sont pas tenus obligatoirement à ce ministère. Ils ne s'y consacrent qu'à la demande du Cardinal protecteur, et, du ijour où il leur apparaîtra qu'il ne leur convient plus, ils pourront s'en exempter. Ils ne peuvent empêcher absolument que des monastères, se construisent auprès d'eux, mais s'ils ne s'y, opposaient pas de toutes leurs forces, ces monastères se -multiplieraient bien davantage :; par quoi les Frères témoignent qu'ils^ n'ont aucun goût à s'occuper des religieuses. Jérôme d'Ascoli eut soin de faire renouveler la Charte de liberté, et le Chapitre général tenu à Padoue en 1276 consentit, sur un ordre du pape, à ce que le service accoutumé auprès des « Dames de Saint-Damien » continuât jusqu'à la prochaine assemblée ^apitulaire, mais après avoir statué aussi qu'à l'avenir nul monastère ne serait érigé sans l'assentiment du Chapitre général 170.
îftîalgré tous les accords et toutes les mesures prises pour les réglementer au mieux des intérêts de tous, le gouvernement «t la direction de l'Ordre de sainte Glaire étaient donc toujours en question. C'est que toi^t le poids de la charge retombait, ■depuis 1263, sur le Cardinal protecteur. La nomination des Visiteurs, la gestion des affaires temporelles des Sœurs, la réception des novices, l'élection des abbesses lui occasionnaient 4es soucis nombreux. Par suite de la multiplication des monastères et des Ordres mendiants, les ressources se raréfiaient, les aumônes étaient moins abondantes souvent le pape dut auto-r riser les moniales à hériter des biens (les biens féodaux exceptés)
169 Ut ordo, II dëcemlîre 1265, But. fr., t. IH, p. 62-68 ; Arch. f. Litt. t*. Kirçh,, t. VI, p. 44 s. — Cf. le texte d'Ubertin de Casale cité par Qi>JKie«, loç. cit., p. 443.
^n s. BoKAV., Ôf, omn., t. VIII, Dçtertn. Quaet., P. II, q. 17, p. 369; Anal, fr.., t. .111, p. 359 ; A^tph. /r. hist., t. V» (19^4), p. 681.
6l6 APPENDICE n
qui leur seraient revenus si elles étaient restées dans le monde 17' ? l'usage s'introduisit de n'accepter que des religieuses pourvuesd'une dot, et les mauvaises langues accusaient l'Ordre de simonie 17*. De là d'incessants recours au Cardinal protecteur, Matteo Orsini finit par trouver cette charge trop écrasante et trop absorbante. Il ne fut probablement pas étranger à la publication de la bulle Quasdam litteras, par laquelle Boniface VI 11^ le 4 juin 1296, quelques jours après le Chapitre général d'Anagni, rééditait le rescrit d'Innocent IV du 12 juin 1246,. qui avait voulu faire des deux Ordres des Clarisses et des Mineurs une seule famille religieuse n^. L'année suivante Orsini fit appel à une collaboration plus large des Frères Mineurs. li déclara qu'il se réservait toujours la haute main sur le gouvernement de l'Ordre de sainte Claire, mais se déchargea d'une partie de son fardeau en donnant aux Provinciaux les pouvoirs de désigner les Visiteurs et en les invitant à pourvoir les monastères de Frères ou d'autres personnes pour les assister et les. secourir dans leurs nécessités spirituelles et matérielles. Il ajoutait des instructions spéciales sur la manière de faire la visite, de confirmer ou de de destituer les abbesses, sur la nécessité de ; ne jamais recevoir de sœurs au delà des ressources de chaque monastère, afin d'éviter tout à la fois la simonie et le refus defemmes vertueuses sous prétexte qu'elles n'ont pas de dot. Enfin il les engageait à promouvoir partout l'acceptation de la règle d'Urbain IV 174. Et c'est avec tous ces tempéraments que la Cinquième Règle réussit à s'imposer dans la majorité des monastères au cours du XIV^ siècle.
En résumé : à l'origine, c'est-à-dire après 121 5, l'Ordre de Sainte Claire reçut avec la règle de saint Benoît l'existence canonique, et avec la formula vitae de saint François, et le
l'i Le monastère de sainte Claire d'Assise reçut cette autorisation le 26 mai 1268 (Bull. fr. t. IV, p. 26).
i'2 Detertn. Quaest., P, II, q. 18, loc. cit.
"3 Bulï. fr., t. IV, p. 396.
^^* Inter caetera, 8 avril 1297, Bull, fr., t. IV, p. 431-435. La bulle- In sinu du 5 avril 1298 (ibid., p. 469 s.), qui communique aux Clarissestous les privilèges des Mineurs, affirme de nouveau que le gouvernementî du Second Ordre appartient au Cardinal protecteur.
LA RÈGLE d'urbain IV 617
Privilège de /a ^attvre/é concédé par Innocent III, un genre de vie particulier qui établissait le monastère de Saint-Damien sous la direction des Frères Mineurs et dans la pratique de la pauvreté absolue.
En 1218-1219, le Cardinal Hugolin maintient la Règle de saint Benoît, et remplace la formule de saint François par une autre formule ; muette sur le rôle des Frères Mineurs et du Cardinal protecteur qui dirige en fait le deuxième Ordre et sur l'observance de la pauvreté, elle impose des austérités sévères.
En 1247, Innocent IV substitue à la Règle de saint Benoît celle de saint François, mais seulement au point de vue de l'existence canonique, et à la formula vitae du Cardinal Hùgolin, une nouvelle forme de vie, qui adoucit les austérités, permet la possession de biens et de rentes et place les Clarisses sous l'autorité et la direction exclusive des Frères Mineurs.
Sainte Claire obtient du même pape en i253 la confirmation pour le monastère de Saint-Damien d'une Règle particulière, qui est une adaptation de celle du premier Ordre avec observance de la très haute pauvreté et juridiction des Frères Mineurs. La Règle de la B^e Isabelle de France, approuvée par Urbain IV en i263, place également labbaye royale de Longchamp sous la juridiction des Frères Mineurs, mais autorisé les possessions et les revenus.
Enfin la même année, Urbain IV donne son approbation à une cinquième Règle, qui attribue le haut gouvernement de l'Ordre de sainte Claire au Cardinal protecteur, et autorise également les biens et les revenus.
Au terme de toutes ces fluctuations par où passa leur législation, les Clarisses, sous le gouvernement général du Cardinal protecteur et la direction effective des Frères Mineurs, se partagèrent en deux observances : celle de la Règle composée par sainte Claire qui fut dénommée Première Règle ^ et celle de la Règle d'Urbain IV d'où leur vient le nom de Clarisses urbanistes ou de la Seco?îde Règle.