INNOCENT IV ET LES CLARISSES
raient la direction spirituelle des Frères Mineurs, les autres non ; les uns étaient soumis à la juridiction épiscopale, les autres en étaient exempts, même sans pratiquer la pauvreté absolue, condition sine qua non de cette exemption posée par Hugolin et Honorius III.
Tous ces changements, toutes ces dispenses ou mitigations engendraient une grande confusion et des embarras de conscience fort nombreux.
La Bse Agnès de Bohême,fondatrice du monastère de Prague, très attachée à Sainte Claire, souffrait de cette diversité et, désireuse d'établir une conformité de vie absolue, elle intervint auprès de Grégoire IX, proposant à son approbation une Règle qu'elle avait composée avec des extraits de la formula vitae de saint B'rançois et de celle d'Hugolin. Grégoire IX refusa (i238). Elle revint à la charge auprès d'Innocent IV, en lui montrant qu'il était presque impossible d'observer deux Règles à la fois : celle de saint Benoît et celle du Cardinal. Innocent IV lui rappela dans quel sens la première était obligatoire, et l'invita paternellement à s'en tenir à la seconde (1243). Bien plus dans une lettre adressée à toutes les Clarisses qu'il désignait sous le nom de Moniales recluses de l'Ordre de Saint-Damieh, il confirma solennellement la première Règle du cardinal Hugolin (1245) 149.
Les inconvénients signalés par Agnès de Bohême, et le malaise qui en découlait, n'en étaient pas moins réels. Innocent IV pensa alors à réaliser l'uniformité désirée par son prédécesseur, et à poursuivre son œuvre législative des Clarisses vers le double but qu'il s'était assigné : autoriser les religieuses à posséder, et confier entièrement leur direction aux Frères Mineurs.
La commission donnée au Supérieur de l'Ordre en termes généraux par la bulle Quoties cor dis oculus du 14 novembre 1227 ne diminuait pas le rôle du Cardinal protecteur, qui conservait la haute main sur le gouvernement des Clarisses. Elle consacrait et généralisait l'assistance spirituelle déjà accordée par les Frères aux Pauvres Dames en maints endroits. Il se
Bull, fr., t. I, p. 242, 315, 394-399-
constitua alors près des monastères de petites communautés de- Frères chargés d'assurer le service divin, la direction spirituelle des religieuses, l'administration des Sacrements et aussi de concourir à leur subsistance matérielle iSo.Les Frères ainsi employés au service des Clarisses étaient soustraits à l'observance ordinaire et aux travaux apostoliques du premier Ordre. Il y avait là une servitude et une charge qui menaçaient de devenir d'autant plus onéreuses que les monastères devenaient plus nombreux. Le Ministre général, Crescencc de Jesi, s'en plaignit à Innocent IV avec l'espoir d'en être dégagé, au moins partiellement i5i. Ses réclamations, venant après celles de la Bienheureuse Agnès de Bohême, démontrèrent au pape que l'ancienne discipline était décidément pleine d'inconvénients. Il se rendit compte qu'il y avait dans l'Ordre de sainte Claire, presque autant de Règles que de monastères et il résolut d'y remédier par deux rescrits dont l'un aux Frères Mineurs {Paci et tranquillitati du 17 juillet 1245) réglemente et limite le séjour des Frères près des monastères, et dont l'autre, adressé aux Clarisses, {Paci et saluti, 16 octobre 1246) les place entièrement sous la direction' et le gouvernement des Frères Mineurs i52.
Loin d'être satisfaits, ceux-ci réclamèrent de nouveau, en représentant le trouble que ce ministère allait introduire dans
150 La bulle Quo elongati (28 septembre 1230), première interprétation authentique de la Règle des Frères Mineurs, maintint la restriction du chap. XI, qui interdit l'entrée des monastères aux religieux non autorisés par le Saint-Siège. Plus tard, en 1241, Grégoire IX, à la demande des Clarisses, indiqua un certain nombre de cas dans lesquels les Frères pouvaient franchir la clôture sans avoir besoin d'une dispense spéciale (Bull, fr., t. I, p. 70 et 29s). — Il y avait aussi souvent près des monastères de pieux laïcs, compagnons des chapelains ; ils étaient désignés sous le nom d'ohlats, de convers ou de familiers ; ils s'engageaient par vœu devant l'abbesse à se dévouer au service des religieuses, quelquesuns même donnaient leurs biens au monastère. Les règles d'Innocent IV et d'Urbain IV en font mention. Certaines prérogatives civiles et ecclésiastiques leur étaient accordées. Cf. Suppletn. ad Bull, fr., p. 38, n..i ,- Bull, fr., t. I, p. 125 ; t. II, p. 9 et 49, 234 ; t. IV, p. 409.
ïsi A la même époque, Th. de Celano, écrivant la Vita secunda, précisait la pensée de S. François sur la direction des moniales de sainte Claire (II Cel., 204-206).
152 Bull. fr.. t. I, p. 367, 387.
LA RÈGLE d'innocent IV 6o5
leur vie régulière Ces objections n'arrêtèrent point Innocent IV. Il voulait que les Clarisses et même les autres moniales qui pourraient leur être confiées, leur fussent tellement unies, qu'elles ne reçussent que d'eux leur formation spirituelle et leur discipline régulière, de telle sorte qu'avec la communication de leurs privilèges, elles fussent comme incorporées au premier Ordre. Il signifia cette volonté d'une façon très précise dans la bulle Licetolim du 12 juillet 1246 adressée au Ministre général et aux Provinciaux i53. Devant une manifestation aussi formelle de la volonté pontificale, les Frères ne pouvaient que s'incliner. Mais, réunis en Chapitre général à Lyon (1247), ils examinèrent la situation créée par ces innovations, et les difficultés qui pourraient en résulter. Comme le Souverain Pontife remettait entre les mains des supérieurs de l'Ordre, et non plus du Cardinal protecteur, le choix des Visiteurs, ils décidèrent que ce choix, sauf pour des cas particuliers, serait fait au Chapitre général, et que, sans l'assentiment du même Chapitre général, aucun monastère ne pourrait plus être fondé. On ne peut voir là que des entraves posées par les Frères euxmêmes à l'extension de leur ministère auprès des Clarisses 1^4.
Innocent IV accepta ces restrictions, et n'en continua pas moins l'exécution de son dessein. Moins d'un mois après, le 6 août 1247, par la bulle Cum omnis, il publiait la seconde Règle, qui instaurait pour l'Ordre de sainte Claire une organisation toute nouvelle i55
La seconde Règle suit pas à pas la première, mais, comme l'annonçaient les actes précédents d'Innocent IV, elle y apporte des additions et des changements notables. Et d'abord, la Règle de saint François remplace la Règle d^i Saint Benoit pour donner
153 2uU. fr., t. I, p. 420. Une lettre semblable fut adressée, le 4 avril de la même année aux Frères Prêcheurs qui étaient eux aussi en lutte avec les Sœurs prêcheresses. (Cf. Mortier, op. cit., t. I, p. 341-355,
154 Ces deux décisions du Chapitre général de 1247 ne nous sont con- Jiues que par la mention qui en est faite dans la Régula secunda, Bull, fr., t. I, p. 480 et 483.
155 Bull, fr., t. I, p. 476-483.
6o6 APPENDICE II
aux Clarisses leur statut légal. Elle n'oblige, elle aussi, que dans les trois vœux. Cette substitution avait pourtant une signification particulière ; elle indiquait que des rapports plus étroits liaient désormais le premier et le second Ordre. Ces rapports sont clairement affirmés et déterminés ; ils constituent la plus importante des modifications apportées par Innocent IV à la formule du cardinal Hugolin. Le Cardinal protecteur n'a plus, en effet, aucun rôle ; toutes les fonctions qui lui étaient jadis dévolues sont maintenant attribuées aux Supérieurs du premier Ordre. Conformément aux deuxrescrits de 1245, le gouvernement et la direction des Clarisses appartiennent au Ministre Général et aux Provinciaux. C'est à eux seuls que revient le droit de désigner les Visiteurs, de confirmer l'élection des abbesses, de permettre aux étrangers l'entrée des monastères, de dispenser les religieuses de la clôture. Les Frères Mineurs peuvent seuls administrer le Sacrement de Pénitence et, quand il n'y a point auprès d'un monastère un groupe de religieux domiciliés à poste fixe, les Ministres doivent désigner un chapelain avec des compagnons suivant un règlement de vie spécial. Une année de noviciat est prescrite pour les religieuses, ainsi qu'une formule de profession où le nom de saint François est mentionné. Enfin l'Office divin doit être célébré à la façon des Frères Mineurs.
Au sujet de la pauvreté, le second point sur lequel il était si difficile de faire l'unité d'observance, la permission de posséder est étendue à tous les monastères ; tous les monastères pourront à l'avenir recevoir et posséder en commun des rentes et des biens qui seront administrés par un procureur ou économe.
Les austérités sont considérablement mitigées. L'abstinence perd de sa rigueur, le jeûne n'est'plus obligatoire que depuis la fête de l'Exaltation de la Sainte Croix jusqu'à Pâques, et il n'est plus question de jeûne au pain et à l'eau.
En publiant cette deuxième Règle, Innocent IV entendait qu'elle fût observée dans tous les monastères, et croyait assurer définitivement l'uniformité de vie chez les Pauvres recluses de l'Ordre de Saint-Damien. Il n'en fut rien.
LA RÈGLE d'innocent IV 607
Cette deuxième Règle qui évinçait complètement le Cardinal protecteur, mitigeait la pauvreté franciscaine et les austérités, imposait au premier Ordre une lourde charge, et ne répondait aux souhaits que d'une fraction de Clarisses et de Frères Mineurs.. Des difficultés ne tardèrent pas à surgir, et Raynaldi, le Cardinal protecteur, rentra en scène. Dès l'année suivante. Innocent IV le fit arbitre d'un conflit entre le monastère de Monticello et le Provincial de Toscane, en lui rappelant qu'il était toujours chargé de la conduite de l'Ordre i56. Première atteinte à cette Règle sur laquelle il avait fondé un si bel espoir. Bientôt après il lui porta un nouveau coup en rendant au Cardinal protecteur le droit de nommer les Visiteurs, de confirmer les Abbesses, etc. Deux ans après, le 6 juin i25o, il lui mandait de ne contraindre aucun monastère à adopter la seconde Règle i?7.
Rien ne pouvait être plus agréable à la majorité des Frères: Mineurs, car, si quelques-uns d'entre eux en étaient partisans déclarés et s'efforçaient tout à la fois de la faire accepter et d'imposer leur juridiction, la plupart d'entre eux s'éloignaient de ce ministère, que le pape avait désiré leur confier exclusivement. Le gouvernement des Clarisses (et sous ce nom, ou sous le nom de Minorettes beaucoup de vagabondes se cachaient) leur suscitait tant de difficultés avec les Evêques, leur procurait tant d'ennuis, qu'ils ne cherchaient qu'à en être débarrassés. Le pape leur avait accordé, le 6 mars de la même année, de n'être pas obligés à certaines missions, comme la visite, la correction et la direction des monastères, sans un mandat spécial. Sans crainte de mécontenter les Frères, Raynaldi put donc adresser une lettre au Chapitre général de Gênes (i25o), dans laquelle il ordonnait à tous de ne plus s'ingérer dans le gouvernement de l'Ordre de sainte Claire, mais de le lui laisser exercer à son gré i58.
156 Dilectae in Christo, 28 mars 1248, Bull, fr., t. I, p. 538.
157 Cum dilectis, 17 juin 1248 ; Cum dilecto, 28 octobre 1248 ; Inter ■personas, 6 juin 1250 ; Suppl. ad Bull, fr., p. 13, 19, 22.
158 Cf. la lettre du 27 juin 1250 aux Clarisses d'Ascoli publiée en note de la bulle Inter personas, dans le Suppl. ad Bull, fr., p. 23. — Sur les difficultés avec, les évêques, voir les lettres Cum harum rector du 20 avril 1250, Ex parte du 30 septembre de la même année, Petitio vestra du 24 juin 1253, Bull, fr., t. I, p. 541, 556 et 619.
•6o8 APPENDICE II
En moins de trois ans, l'édifice de la Régula secunda s'était écroulé.
La Règle de Sainte Claire. — Pendant que se déroulaient ces événements, la fondatrice du 11^ Ordre vivait encore. Claire, que la Règle d'Innocent IV, menaçant de faire disparaître à jamais son idéal de pauvreté, avait dû alarmer douloureusement fut aussi témoin de son échec. Mais puisque le Souverain Pontife avait substitué la Règle de saint François à celle de saint Benoît, puisqu'il avait voulu appliquer les Constitutions du premier Ordre au second, puisqu'il avait témoigné le désir d'une union plus intime entre les deux familles, pourquoi ne ,pas donner tout simplement à ses filles, avec les modifications nécessaires, la Règle même des Frères Mineurs?... Peut-être le Poverello y avait-il songé après qu'il eut reçu l'approbation d'Honorius III ? Quoi qu'il en soit, Claire y pensa. Elle rédigea à son tour une Règle, qui assurait à Saint-Damien la direction spirituelle des Frères Mineurs, et la pratique de la très haute pauvreté. C'était, en somme, une adaptation de la Règle des Prères Mineurs avec des dispositions spéciales pour les religieuses. Le point culminant de ce texte est l'émouvant chapitre VI où Claire, toute tremblante de la crainte de voir son œuvre compromise et du désir de la perpétuer malgré tous les obstacles, rappelle le souvenir des premiers jours, les promesses de François et sa volonté dernière.
Restait à en obtenir l'approbation pontificale. Or Claire malade, épuisée par les souffrances et les austérités, voyait approcher l'heure de sa mort. On était en i252. La cour pontificale, récemment revenue de Lyon, siégeait à Pérouse. En apprenant la maladie de Claire, le Cardinal protecteur se rendit à son chevet. Alors elle lui fit part de son vœu le plus ardent de conserver intact le Privilegium paupej'tatis, dont les chapitres VI et VIII de la Règle qu'elle avait composée étaient l'aflSrmation courageuse. Le cardinal donna son approbation le i6 septembre i252. C'était une première victoire de Claire. Innocent IV diiférait sa confirmation solennelle. Mais après avoir visité lui aussi la sainte mourante, il ne put résister à ses