MODIFICATIONS DANS LE GOUVERNEMENT I
renseignement précieux et exact il nous est permis sinon d'identifier les deux codes, du moins de penser que les Constitutions de 1 260 ne sont, à peu de choses près, que celles de 1289 dont nous ne possédons plus le texte original.
Nous pouvons ainsi nous rendre compte de l'importance de ce Chapitre, puisque les transformations accomplies dans l'Ordre jusqu'à 1289, et indispensables à l'extension de son apostolat, ainsi que les modifications jugées utiles pour assurer l'exercice régulier de son gouvernement, furent par lui examinées et codifiées.
Au Chapitre de 1 289 on avait commencé par réduire le nombre des Provinces. De soixante-douze elles passèrent à trente-deux : seize en deçà, et seize au-delà des monts. Cette ordonnance, qui diminuait le nombre des Ministres provinciaux, diminuait aussi la puissance du Ministre général, de qui seulement dépendait, jusqu'à présent, leur nomination. La puissance du Ministre général !... A voir la réaction d'allure toute démocratique, qu'ils opérèrent, on dirait que les capitulaires de 1289 ont été obsédés par la peur de voir reparaître un jour l'absolutisme d'un nouveau Frère Elie. Voici les mesures qu'ils prirent pour lui barrer la route à jamais.
Ce fut d'abord l'institution d'un Chapitre de Définiteurs,
taines Constitutions au sujet de la nomination de Lecteurs par les supérieurs locaux (Bull, fr., t. II, p. 208). Salimbene nous apprend encore que Jean de Parme au Chapitre de Metz (1254) s'était refusé à en faire de nouvelles, trouvant qu'il valait mieux observer celles qui déjà existaient (Salimbene, p. 300 s). Cependant Angelo Clareno lui attribue une ordonnance relative aux aliments de Carême, et qui fut maintenue dans les Constitutions de Narbonne (L. Oliger, op. cit., p. 91 et n. 2). A côté de ces statuts généraux, chaque Province avait des Constitutions particulières. C'est ainsi que Jean de Parme put approuver celles d'Angleterre (EccLESTON, p. 123). Les Constitutions de Narbonne ont été publiées par le P. Fr. Ehrle, S. J. : Die àltesten Redaktionen der Generalkonstitutionen des Franziskanerordens, dans Arch. /. Litt. u. Kirch., t. VI, p. 87-138, puis par les PP. du collège de S. Bonaventure à Quaracchi, dans le t, VIII des Opéra omnia S. Bonaventurae, p. 449-467.
comme chez les Dominicains. Chez les Dominicains, les Définiteurs étaient élus par les religieux sujets^ en dehors des supérieurs. Ils se rassemblaient deux années de suite pour délibérer sur les affaires de TOrdrè. Le Chapitre des Supérieurs se tenait la troisième année 84. Une loi ne devenait obligatoire qu'après avoir été approuvée dieux années de suite par la réunion des Définiteurs et l'année suivante par le Chapitre des Supérieurs. Cette institutioii n'eut pas de succès chez les Franciscains. Le premier et dernier Chapitre des Définiteurs se tint à Montpellier en 1241 85.
Plus efficace fut le statut qui enlève au Ministre général la faculté de nommer ou de destituer suivant son bon plaisir les Provinciaux, les Custodes et les Gardiens. La nomination des premiers se fit désormais par voie d'élection ; celle des Custodes et des Gardiens fut attribuée au Provincial après entente avec son Chapitre 86.
84 C'est exactement ce que laisse entendre, en parlant du Chapitre de 1239, Jourdain de Giano (p. 58), par ces mots qui ne s'appliquent qu'au cercle restreint de la Province : h Insuper statuerunt ut ministri singuli in suis provinciis tenerent capitulurh unum et suhditi duo ». — Pour le Chapitre des Définiteurs chez les Dominicains, cf. Humbert de Romans, Opéra de vita regulari, cité dans Arch. f. Litt. u, Kirch. t. VI (1892), p. 23. — A Cîteaux, l'autorité de l'Abbé était tempérée depuis longtemps par une commission de Définiteurs dont Grégoire IX ordonna aussi l'institution chez les moines de Cluny (cf. Dom Besse, L'Ordre de Cluny et son gouvernement, dans la Revue Mahillon, t. I (1905), p. 37, n. 2 et p. 114; A. Bruel, Les Chapitres généraux de l'Ordre de Cluny, dans Bibl. Ec. des Chartes, t. 34 (1873), p. 543 s.
85 EccLESTON, p. 87. Après la suppression du Chapitre des Définiteurs, ce mot désigna ceux qui assistaient au Chapitre général avec voix délibérative et consultative. Au Chapitre provincial au contraire on appelait Définiteurs quatre religieux nommés par voix d'élection, chargés d'examiner la gestion du Provincial et de pourvoir avec lui, pendant la tenue du Chapitre, à l'administration de la Province (cf. Const. Narb. Rubr. VIII-XI, loc. cit., p. 459-464). — A noter l'institution du conclave pour l'élection du Ministre général (Ibid. p. 463).
88 EcCLESTON, p. 87; GlANO, p. 57 S.; HUGUES DE DiGNE, Exp. SUp. Reg.,
c. VIII. Après son élection, le Provincial devait cependant recevoir la