LA BULLE « ORDINEM VESTRUM )) I
lation, de nouvelles inquiétudes surgissaient. A son tour Innocent IV s'efforça de tranquilliser les esprits, par la bulle Ordinem vestrum du 14 novembre 1246 '".
Comme la bulle Quo elongati, la bulle Ordinem vestrum est une explication authentique de quelques passages de la Règle. Nombreuses cependant sont les différences entre ces deux documents.
Il y a d'abord un point qu'Innocent IV passe complètement sous silence, c'est celui du Testament dont son prédécesseur avait annulé l'obligiation.
Par contre il aborde deux points qui ne sont pas traités par Grégoire IX : 1° l'Office divin, 2° le devoir des custodes et des gardiens de pourvoir aux nécessités des Frères. Au sujet du premier, Innocent IV se contente de répéter les dispositions du bref Pio vestro collegio, par lequel en 1241, Grégoire IX permettait aux Mineurs de ne point réciter leur Office particulier quand ils avaient déjà assisté, avec d'autres clercs, à un Office différent. Au sujet du second il dit que les custodes et les gardiens à qui incombe spécialement le devoir de fournir aux religieux leurs vêtements et de prendre soin des malades, peuvent s'en acquitter par l'intermédiaire de Frères diligents et dévoués.
Sur trois questions : la confession des péchés réservés, rélection du Ministre général et l'obligation des conseils évangéliques. Innocent IV donne la même solution que Grégoire IX J12.
Enfin la réponse d'Innocent IV diffère de celle qu'avait donnée Grégoire IX dans la bulle Quo eîongati sur cinq
1^1 Bull, fr,, t. I, p. 400-402.
^12 Sur ce dernier point Grégoire IX avait dit : « Ad alia consilia Evangelii non teneri per Regulam nisi ad ea, ad quae magis de bono et aequo vos obtulistis holocaustum Domino medullatum per contemptum omnium mundanorum. » Innocent IV dit plus simplement et plus clairement : « Nonnisi ad ea dumtaxat Evangelii consilia tenemini, quae in ipsà régula praeceptorie vel inhibîtorie sunt expressa » (Bull, fr,, t. I, p. 68 et 400).
autres points. C'est, nous le savons déjà, au sujet : i^' de la réception des novices, 2° de l'examen des prédicateurs, 3° du recours aux amis spirituels, 4° du domaine de Saint- Pierre sur tous les biens meubles et immeubles des Frères Mineurs. Une cinquième question se posait au sujet du ministère auprès des religieuses. Grégoire IX avait interdit aux Frères l'entrée de tous les couvents de moniales. Innocent IV n'interdit que ceux des Pauvres Dames.
Gomme nous le verrons plus loin, l'Ordre repoussa la Déclaration d'Innocent IV en tout ce quelle avait de contraire à celle de Grégoire IX. C'est cette dernière qui sera presque toujours alléguée par le clergé séculier ou les autres Ordres, — tous très au courant de la législation etdes privilèges franciscains, — dans leurs discussions avec les Mineurs. Malgré l'oubli dans lequel elle tomba, la bulle Ordinem vestrum n'est pas moins pour nous d'un vif intérêt, car elle reflète et résume l'évolution accomplie de 1219 à 1289 avec les conséquences qui en découlaient.
Et d'abord nous y apercevons la prépondérance des clercs à travers ces mots d'Innocent IV parlant de la réception des novices : « Cependant il ne convient pas d'admettre indifféremment ceux qui se présentent, mais ceux-là seuls que recommande leur connaissance des lettres, ou d'autres louables qualités, et qui peuvent être utiles à l'Ordre, enrichir leur vie de mérites, et donner aux autres le bon exemple» »i3.Puis c^tstVexpansioii de leur apostolat qui se révèle dans la permission donnée aux Provinciaux et à leurs vicaires d'examiner et d'approuver les candidats à la prédication .
L'affirmation que tous les meubles et immeubles des Frères sont la propriété du Saint-Siège, témoigne aussi
113 Non tamen expedit converti volentes indifferenter admitti, sed illos tantum, qui suffragantibus eis Utteratura et aliis laudabilibus circumstantiis, possent utiles esse Ordini, sibique per vitae meritum, et aliis proficere per exemplum {Bull, fr., t. I, p. 400).