‹ Histoire de la fondationChapitre 98 sur 238 · DISPENSES DE LA RÈGLE · texte numérisé non relu

DISPENSES DE LA RÈGLE

interprétation de la Règle ; mais plus tard, encore à la demande du Ministre général, Aymon de Faversham, il revint sur cette question, comme il avait fait au sujet des prédicateurs.

Le motif de cette nouvelle interprétation est très instructif : « Vous nous avez fait savoir, dit Grégoire IX au Ministre général et aux Provinciaux, qu'en certaines régions, surtout dans les villes ou les clercs séculiers et des laïcs accourent de divers pays pour acquérir la science, beaucoup d'entre eux, sous l'inspiration du Saint-Esprit, désirent recevoir l'habit de votre religion. Mais comme votre Règle statue que vous seuls avez le droit d'accueillir parmi vos Frères ceux qui fuient le monde, il arrive souvent que, vous absents, ces postulants abandonnent leurs bons propos. » Il remédie à un si grand inconvénient, en accordant aux Provinciaux le droit de choisir des religieux prudents et dignes qui, à leur place, recevront les postulants (19 juin 1241 et 3 janvier 1245). Mais il insiste pour que l'on n'admette que des sujets édifiants et utiles à l'Ordre, afin que cette facilité ne tourne pas à son préjudice '09.

lo^ Gloriantihus vobis, Bull, jr., t. I, p. 298 et 352. — Hugues de Digne, en considération de ses mérites, de sa sagesse et de ce qu'il avait été déjà Ministre, avait, par exception, le droit de recevoir les novices (Salimbene, p. 254). Ce même pouvoir avait été accordé à certains religieux missionnaires; Jean de Parme en obtint la révocation (Quibusdam ex fratribus, 11 octobre 1247, Bull, fr., t. I, p. 493). Les pouvoirs ainsi délégués s'exerçaient dans les limites même de la Province c'est-à-dire que le Provincial confiait à des religieux de sa Province la charge de recevoir dans sa Province, les nouvelles recrues; seul le Ministre général possédait ce droit dans l'Ordre entier. Mais on est conduit à penser que les Ministres avaient outrepassé leurs pouvoirs et octroyé la permission de recevoir des novices en dehors de leur Province; car un statut, promulgué par saint Bonaventure au chapitre de Narbonne, ne les autorisait à faire cette délégation que dans les studia generalia (Deffinitiones Cap. gen. Narbon., loc. cit., p. 465), En s 'appuyant sur ce fait, le P. Callebaut, O. M., a émis l'hypothèse fort plausible que saint Bonaventure lui-même, de la Province romaine par sa naissance, avait pu recevoir l'habit au couvent des Cordeliers de Paris, pendant qu'il

igô CHAPITRE V

Averti par le Ministre général, Grégoire IX cherche donc ici à favoriser le recrutement des Mineurs dans les milieux universitaires, et à promouvoir aussi le dévelop^pement des études scientifiques '»o. C'est encore dans l'intérêt du travail intellectuel que l'Office divin avait reçu d'importantes modifications.

La Bulle « Ordinem vestrum » (14 novembre 1245) et /'e* volution de l'Ordre franciscain. Coup d'œil i^étrospectif. — Pendant que l'évolution franciscaine s'accomplissait ainsi pas à pas, nous avons vu la conscience des Frères tourmentée de doutes au sujet de la Règle et du Testament de saint François. Grégoire IX par la Bulle Quo elongati du 28 septembre i23o les avait élucidés. Mais à mesure que les transformations opérées dans l'activité extérieure réagissaient sur la nature même de l'Ordre et sur sa légis-

poursuivait ses études à l'Université (Cf. L'entrée de Saint Bonaventure dans l'Ordre des Frères Mineurs, dans France fr., t. IV, 1921, p. 49), Pendant le noviciat, le clerc continuait ses études, selon le témoignage de Salimbene. Cet usage dut cesser vers 1239. En tout cas, les Constitutions de 1260 interdisent les études pendant l'année de probation, afin de donner aux jeunes religieux une formation ascétique plus complète. C'est aussi pour cela que les mêmes Constitutions ordonnent de placer les novices dans un ou deux couvents par Custodie, avec un maître spécialement chargé de leur direction (Constit. Narhon., loc. cit., p. 450). Chez les Frères Prêcheurs, l'institution des couvents de noviciat ne date que de 1336. Le P. Mortier se trompe en plaçant cette institution chez les Mineurs à la même époque (Hist. Maît. gén. O. F. P., t. III,

11" <( Ex vestra siquidem devotionis insinuatione percipimus, quod in diversis mundi partibus et praecipue in locis, ad quae ecclesiastici saeculares et laici diversarum nationum conveniunt scientiae litteralis obtentu, multi sancti Spiritus inspiratione compuncti ad vestrae anhelant religionis habitum, ut sub'illo mereri valeant gloriam supernorum. Sed cum in vestra sit statu tum régula, quod vos soli personas e saeculo fugientes in fratres recipere valeatis; contigit aliquando quod hi, qui Ordinem intrare desiderant, dum vestri copiam habere nequeunt, a concept! prosecutione propositi avocantur » (Gloriantibus vohis, loc, cit.). Saint Bonaventure fait allusion à ce bref dans son Exp. super régulant F. M., c. II, § 3; Op. omn.. t. VIII, p. 398.

Page 1