LA TERP.K AUX PAYSANS — LE CENS
baillée est — pour une* maison qui, dans une certaine mesure, se consomme par l'usage — désastreuse pour le bailleur. Le fait ne se produisit pas, parce qu'en général, la plus-value du terrain compensa très amplement la ruine de la bâtisse. Cependant, au xv' siècle, ou le désastre financier s'étendit aux constructions urbaines, y compris celles de îa^ capitale, on vit à Paris, comme ailleurs, des maisons rendues par les propriétaires censuelsàux seigneurs ; et ceux-ci, pour ne pas les reprendre, durent abaisser la redevance, c'est-à-dire le cens.
L'aliénation à cens fut donc un système offrant au preneur du moyen âge des avantages inouïs, tels que l'ouvrier ou le paysan de nos jours ne peut en espérer d'analogues d'aucune réforme sociale, parce qu'ils avaient leur source dans un état matériel auquel nous ne pourrions revenir que par l'anéantissement des trois quarts de notre population et des neuf dixièmes de nos richesses nationales.
La rareté du numéraire dut être une des causes du bail à cens, car on le voit presque disparaître à la fin du xvi* siècle ; l'autre motif qui détermina les propriétaires à se dessaisir ainsi de leurs immeubles fut le désir d'en tirer un meilleur parti. Beaucoup de ces concessions de terrains, dans les villes, sont faites « à la charge de bâtir » ; elles sont toujours faites dans les campagnes « afin de peupler » des solitudes improductives; parce que ces maisons qui surgiront et ces hommes qui se multiplieront seront pour le seigneur la source de produits abondants et variés.
En effet le cens n'est pas à lui seul toute la rente de la terre; comparer le cens du xin' siècle au fermage du xx% c'est être exact au point de vue du fermier, non au point de vue du propriétaire. Il faut y joindre « les lods et ventes » — droits de mutation — et quelques autres taxes indirectes, qui ne sortent pas delà poche du tenancier, mais qui entrent bien dans la poche du seigneur delacensive. Il faut y joindre aussi des cka?npards et agrlers^ c'est-à-dire des redevances en
nature, qui peuvent être considérés comme équivalant aux impôts actuels, qui par conséquent ne grèvent pas l'exploilalion plus que ne font nos contributions foncières, mais qui profitent à un particulier, qu'on nomme le suzerain, et non à lEtat. A vrai dire, ce suzerain est un peu lui-même l'Etat : il en a les charges les plus essentielles, justice et police. Seulement il s'en acquitte à peu de frais, et l'on n'attend de lui ni des routes, ni de l'instruction, ni aucun de ces services multiples dont l'accomplissement exige un prélèvement annuel sur la fortune publique.
On rencontre un terrain à Nîmes, concédé sous le cens d'un bonjour « payable à la Saint-Michel, «c'est-à-dire pour rien, pour un aveu de dépendance qui rapportera occasionnellement quelque chose. Des terres sont abandonnées en Berry par un seigneur à un paysan « à charge d'y tenir et hyverner ses bœufs perpétuellement afin d'avoir la dime par chacun an...-» On s'est beaucoup insurgé contre la perpétuité de ces droits féodaux « non rachetables » ; si l'on réfléchit aux conditions dans lesquelles ils furent créés, on verra que les censitaires tout autant que les seigneurs, ont dû tenir à l'irrévocabilité de la donation elle-même.
Le" cens, que l'on appelait aussi « rente féodale » a plus d'un rapport avec la « rente foncière », mais il s'en distingue en ce qu'il emporte avec lui le droit de suzeraineté et toutes les conséquences de ce droit. Il suit de là qu'un seul cens pouvait peser sur une terre. Elle pouvait être vendue cent fois, elle ne pouvait être « accensée » qu'une seule. Le cens, comme les sacrements de l'église catholique que les fidèles ne peuvent recevoir qu'une fois en leur vie, ne se renouvelait pas. Il marquait le sol, à sa sortie du patrimoine noble ou clerc d'un cachet d'origine unique, qui lui demeurait à jamais attaché, et dont l'un des effets était de l'empêcher de rentrer, sous aucun prétexte dans le patrimoine clerc ou noble.
Si quelques domaines paient en plus du cens un surcens