‹ Histoire de la fortune françaiseChapitre 12 sur 39 · LA TERRE ALX PAYSANS — LE CENS · texte numérisé non relu

LA TERRE ALX PAYSANS — LE CENS

une durée très bornée. Elles ont enlevé à lindividu la propriété de son travail futur; mais elles lui ont laissé la propriété de son travail présent^ comme une valeur dont le revenu appartiendrait toujours au travailleur parce qu'il ne pourrait se dessaisir du capital.

Les municipalités d'autrefois estimaient que les citoyens étaient propriétaires en commun du travail communal. Par suite ils s'attribuaient le pouvoir de disposer de ce travail en maîtres, conférant à chacun d'entre eux le monopole des diverses professions : l'un aura le droit exclusif de vendre de la viande, à condition de la vendre à un prix déterminé; l'autre, hôtelier unique, jouira du privilège de loger les étrangers de passage et paiera pour cela une redevance. Les gens qui agissaient ainsi voyaient dans le travail une propriété collective de la communauté. D'une autre appréciation fausse, du fait de considérer le travail comme une propriété acquise au premier occupant, et par suite transmissible, sont venus tous les vices des corporations.

Sur la propriété foncière en particulier, les idées anciennes n'étaient pas moins différentes des nôtres. La jouissance, possédée par l'universalité des habitants sur les bois, sur les prés, ces droits de vaine pâture si tenaces, que leurs vestiges n'ont été effacés que depuis un assez petit nombre d'années, paralysaient les détenteurs du sol ou ne leur laissaient qu'un titre nominal.

Le développement de la propriété terrienne, personnelle et entière, est un résultat récent du progrès. Au sortir de la barbarie, les Germains n'avaient pas une idée nette de la propriété; ils n'avaient même pas de mot pour la désigner, ils la confondaient avec l'usufruit.

De même la distinction se fit-elle assez tard entre la propriété privée d'un sol et sa propriété politique. Ainsi les Normands passent la mer en 1066, et la conquête de l'Angleterre consiste à s'emparer, non pas seulement du gouvernement, mais de la terre et des habitants. Les Anglo-Nor-

loi lik rrEÎ\=RE ET LA PROPRIÉTÉ TOÎTCIÈRE

mands repasBcoïl le détroit lors de la guerre de Cent ans, trois siècles après; ils s'emparent politiquement de la imoilié de la France, mais ne dépouillent privément per- •s^onne 'de son bien, du moins d'une 'façon légale.

Avant que celte délimitation fût admise en 'principe, Jes membres de la sociélé féodale avaient rattaché nu domaine particulier :tous les services publics. Les impôts, la justice, -s'étaient vus ^englobés dans la propriété îfoncière ; les eaux et forêts aussi. Le noble, d'ailleurs, n'était pas plus propriétaire'de-sa terre noble que le roturier ne l'était de sa terre roturière. Si le roturier avait au-dessus de lui son seigneur, ce dernier était, pour toute vente, donation ou ^échange de sa terre, subordonné à son ^suzerain, qui prélevait une forte part — le cinquième souvent — ^du montant de la vente des fiefs de ses vassaux, pour ;pri'X île )la ratification qu'on lui demande. Et cette ratification qui, aux temps imodemes, était seulement un impôt, était de plus au 'moyen âge ^un acte facultatif du suzerain, dont l'absence rendait le contrai caduc.

Etisi l'on remonte au delà des temps féodaux, on trouveila propriété individuelle plus étroite lencore et ne subsistant qu'à l'état diexception. La règle, :c 'est la propTiété coHeotive, de fo.mille,!de clan ouidcicommune. Les Tketons, suivant ile régime des Gallois, possédaient indivis au -vni' siècle les terres et les esclaves. Les logements et quelques labours étaient seuls susceptibles d'être partagés; «ncore le maximum d?un domaine d'homme libre était-il de quatrevingts ares. 'Par amour d'une égalité farouche, les mendbres duiolan font passer et repasser le niveau sur leurs tètes; ils se livrent à des lotissements compliqués de:Ia masse agraire, qu'ils reforment à la mort duipère, du'flls, du petit-fils, etc., poui' uniformiser des parts que 'la nature, le nombre des enfants, dérangeaient \sans cesse. A l'Est dons l'histoire des Burgoudes,commeà l'Ouest dans celle des Bretons, on trouve la trace de ce modèle d'établissement.

LA "FERRE 'AUX MYSANS — LE CENS -ff^S

Les hommes prrmitifë ont, fpar une sorle dUnslinct ile Jjètes, longtemps lutté contre la propriété individuelle; partout on les voit se défendre d'elle et la repousser. ^Ils imaginent, pour l'empêcher de prendre pied, mille combinaisons et stratagèmes. Pourtant elle les a terrassés; la civilisation l'imposait; il n'y avait pas de oivilisation possible sans elle. Au xV «ièdle disparut ainsi la colonge alsacienne, type du -franc-alleu rural de jadis. A la forme ancienne d'exploitation socialiste succéda, sur la demande des intéressés, le bail Itéré di ta ire.

Ge n'est doueras sur je ne sais queille tradition sacrosairile, Bur un fondement antique et mj-stérieu^x, qu'il convient d'a«seoir la propriété foncière individuelle. C'est l'utilité générale qui l'a créée, qui l'a maintenue malgré biendes alteirites passagères, qui lui a valu d'être mise au rang des cf droits naturels » de l'homme, par la révolution fi'airçïiise. Cette révolution, quoique — suivant en cela de mauvais "précédents monarchiques — elle ait violé effrontément à plusieurs reprises'la propriété privée, l'affranchit néanmoins de ses dernières entraves, la simplifia et finit par la -laisser plus -entière et plus forte. L'histoire nous apprend que 'la propriété foncière, soussa forme actuelle, loin d'être, comme certains ignorants sont portés àile^oroire, un vestige du passé que l'on a omis de<îaire disparaître, eSt au contraire une conquête du présent que l'on vient de consolider.

•Il est ATaisemblable que, dans la France à peine peuplée des temps mérovingiens, la 'plus grande partie de la -terre était-ce qu'elle eât aujourd'hui sin* les confins du monde civilisé : un bien à peu près sans maître parce qu'il est ssans valeur.

Ce fut 'l'époque de Ha formiition de la fortune ecôlésiastique : le Gallo-Romain, màUné de Franc, de Golh ou de Burgonde, qui possédait 'le sol ou croyait te posséder, -ou en usait comme s'il le possédait, en faisait caileau -au couvent ou au clerc, avec d'autant plus de facilité que son désiiité-

ressèment ne lui coûtait guère. Après les donations pures, il y eut, sous les races Carolingienne et Capétienne, bien des localions et des ventes: car le moine, non content de ce qu'on lui donne, achète encore tout autour de lui. Il colonise et défriche pour l'amour de Dieu et pour l'amour de l'art.

Bien mieux, il se multiplie. Ce que le seigneur, hommelai, vivant sous la loi du mariage, n'avait pas su accomplir : l'accroissement de la population, l'homme-clerc, vivant sous la loi du célibat, y réussit. Enorme est ainsi le territoire absorbé par le monastère : il accepte de toutes mains sans trop regarder à l'origine. Tel lui donne des droits contestés, déclare lui céder « tout ce qu'il possédait actuellement sur im mas de terre, à droit ou à tort, justement ou injustement. »

De là, comme on peut l'imaginer, de nombreuses difficultés avec les anciens propriétaires, parfois lout récemment évincés, et qui n'estimaient pas que la spoliation pût être validée par son transfert à une église. Pour avoir raison des ligues qui se formaient alors contre eux, les religieux en appelaient à un seigneur puissant et l'associaient à leur possession, le mettaient de moitié ou d'un quart dans l'affaire. Au lieu des ravisseurs, quelquefois c'étaient les victimes qui venaient à l'église, et lui tranporlaient la propriété ou la jouissance de biens dont elles avaient été volées. Ayant perdu l'espérance de les regagner, elles se décidaient, sans s'imposer au fond un très grand sacrifice, à abandonner leurs titres à un chapitre ou à un couvent, qui réussissait souvent, sinon à tout reconquérir, du moins à tirer profit de la cession.

Après la période du clerc qui dure longtemps, avec beaucoup de vicissitudes, vient celle du paysan : c'est l'affranchissement. Le paysan affranchi va devenir propriétaire au moment où il vient de devenir libre — révolution économique en même temps que politique. 11 dispute la terre au seigneur et au couvent. Car le couvent, lui aussi, en a trop

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pris. Le recrutement des* moines n'est plus en rapport avec les besoins de leur exploitation rurale qui doit se modifier. La pénurie de frères convers amène, au xiii' siècle, les abbés bénédictins à appliquer cet article de leur règle qui permet de donner à bail, à des laïques, les biens du monastère. Après avoir appartenu à l'homme d'épée, puis, de concurrence avec lui, à l'homme d'église, le guéret tombe aux mains de l'homme de charrue.

Ce domaine, aux trois quarts inculte, qui nourrissait maigrement un guerrier et des serfs inertes, des centaines de moines y avaient trouvé la vie, et son prix allait décupler sous le rude effort du manant travaillant pour lui-même. Sous le règne de Saint-Louis, les gens du roi et, à leur exemple, les intendants des seigneurs, les procureurs des abbayes, « baillent, fieffent » ou « accensent » (car tous ces mots sont synonymes), des millions d'heclares de terre qui, jusque-là n'avaient pas été dans la circulation.

Aussi la notion de la propriété s'affirme et se précise. Saint Thomas l'appuie de toute l'autorité de la loi canonique, dont il est, pour les contemporains, le plus haut interprète. Il était intéressant, au moment où la possession du sol se transformait si radicalement, que la religion sanctionnât tous ces contrats. Le « docteur angélique » développait en faveur de la propriété individuelle cet argument qui plairait aux agitateurs de nos jours que « la paix est par là-même plus facilement conservée quand chacun est content de ce qu'il a. »

Seulement il était plus facile de contenter chacun, aux xiu' et XIV' siècles, qu'il ne le serait au xx% s'il plaisait à l'Etat de faire aujourd'hui de vive force, ce qui fut exécuté alors de bonne grâce : l'abandon de la terre à tous les laboureurs qui voulurent en prendre, moyennant un très faible intérêt annuel à payer aux anciens propriétaires.

La transaction consentie par ces derniers, en un temps où la terre était abondante et l'homme rare, où par conséquent

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]e travail humain étaitplus reclierclié que la; terre, se reproduit aujourd'hui en lous les pays placés dans des conditions idfiïitiques à celles de. la France- de Tan- iSOOi Mais il. est curieux d'obsen'er que Le libre: jeu des rapports naturels ait réalisé, à une époque barbare et qui ne se piquait pas- d'hu»manitairerie, le rêve que les utopistes croient être le but final déS- sociétés- policées — la terre au travailleur — tandis qu'au contraire il accompagne seulement l'aur»re des sociétés en formalioni

Le. a bail à cens », l'accensement, n est pas, comme le nomisemble l'indiquer, une location ni un fermage; c'est une vente positive y effectuée pour un revenu invariablie. au lieudoj Kêlre pour un pri!>L principal une fois payé — je parle ici de l'accensement fait en faveur d'un colon libre. Sous le régime; du servage le cens était une: redevance variable, suivant lœ bon. plaisir du seigneur, tandis que le bail à cens- du paysan; affranchi est une aliénation formelle.

Le bailleur, c'est-à dire l'ancien propriétaire, a. sdon^ la formule du temps, « livré, cessé,, quitté, transporté et octroyé, à toujours et à peipétuilé. au preneur et à ses successeurs » la terre qui fait l'objet du; contrat. IL « s'en est démis, dévêtuict dessaisi et a vêtu et saisi le preneur; » iU'a « mis en bonne possession et fait vrai' seigneur, comme en sai propre chose et domaine ». Tels sont les tenues solennels que l'on emploie, et ib semble que- Koni aili recherché les expressions les plus fortes que: la langue juridique ait pu fournir, pour marquer la transmission expresse du fonds, du bailleur qui vend; au preneur qui acquiert.

En. outre le seigneur se rend légalement res^ionsable de tout; obstacle qui serait apporté à; la- jouissance de son cessionnaire : « il est et. sera tenu do le défendre perpétuellement envers tous et contre tous de tous empêchements... » ; il promet de « payer tous les coûts, mises, dépens et dommages... » qui pourraient incomber au preneur, par déiaul de ladite garantie. Les pléonasmes de ce jargon nous révô-

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lent. la< cauteleuse défiaûce du: rustcep,. qui' multiplie ses sûretés. Cette clause avait, son. prix; le villain, en. devenant son maître, se; gardait un. gendarme gnaluiti et une eaulion vis-à-vis des- tiers.

Les secfge ouvriers au domestiques que l'ontaffranoliissait furent traités de même; les services personnels ou profes^ sionnels du cuisinier, du portier, du vigneron ou; du berger, duitailleur ou du cordonnier,, payés une fois pour toutes- par l'octroi d'un morceaui du sol, devinrent! des fiefs. Aucune époque ne; s'est plus efforcée de combiner entre les individus- des; capporlB. immuables,, aucune n'a été ensuite plus^ embarrassée de son œuvre et' n'a plus souffert pour Tanéan^tir.. Chacune de: ces parties concédlait;.dans le principe;, des avantages et se soumettait aides obligations! qui! parurent peu à peu; aussi gênantes aux employeurs- qu'aux em^plùyésu

Si ces derniers ont une: postérité- aliondante,, la terre qiii^ constitue leur rétribution passe à une collectivité assez nombreuse : le fief du vaciier de telle abbaye normande est représenté en 1400 par sept personnes, Gellii; du vigneron par quatorze, celui du maréchal par plust de; vingt. Eh ce casr aîné du fief en rend le- service, taille les. vignes^ fenneles^ chevaux. Avec ces emplois héréditaires, il arriva, que' tel métier qui exigeait un minimum- db compétence, comme celui de cuisinier, ou d'aptitude physique comme celui de messagep,. vinrent en partage, à des bourgeois, qui se substituèrent des remplaçants quelconques.. Un « queu » fieiïése libère en, lo:24: par une rente en argent.

Le travail fieffé était très largement rémunéré au xiu^ siè-cle; non pas. que les particuliers deice temps fussent, plus généreux que ceux, d'aujourd'hui 5 maiK simplement parce qîj'ils en. avaient; fixé, à; l'origine, le prix invariable en une teire qui. avait, depuis-,. augmenté de valeur- Cent ans après, les: maîtres offraient(fréquemment aux' prolëtair-es ruraux. une primepour annuler les anciennes conventions; e(t,.pliis sou-

vent, les paysans affieffés rachelèrenl pour de faibles sommes les obligations primitivement consenties.

Peu à peu, par le développement que prirent les baux ou mieux les ventes à cens, presque toute la terre noble et une partie de la terre ecclésiastique glissa en roture et elle y resta. Une seule restriction avait été apportée à l'indépendance du nouveau possesseur; il ne pouvait céder son domaine à des gentilshommes ou à des clercs : « mais pourra les aliéner à tous autres, à la charge par les acquéreurs d'en payer la rente et les lodset ventes au seigneur... » Ces « lods et ventes » ne sont autre chose que les droits de mutation, perçus aujourd'hui pour le compte de l'Etat par l'administration de l'enregistrement et que percevaient, avant 1789, les héritiers des possesseurs primitifs sur le territoire où ils avaient conservé la directe. Là directe ou cejisive, et quelques droits féodaux profitables ou honorifiques, étaient en efïet le seul revenu que les bailleurs à cens se réservaient au moyen âge, en perdant le domaine utile, c'est-à-dire la propriété réelle et effective.

El c'est parce qu'ils craignaient de voir ces droits compromis, par le retour en miins seigneuriales de la terre qui en était la base, qu'ils interdisaient à ceux qui recevaient cette terre, « de la céder à personne ecclésiastique ou gens privilégiés ». Au contraire, ils sont maîtres de la transmettre « à gens pur lais, suivant leur plénière volonté, à vie et à mort.. . ^) On ne peut voir un obstacle à cette libre disposition de la terre censuelle, dans le droit de prélation que l'on reconnaît au seigneur « pour tel et semblable prix qu'un autre en voudrait donner, bien et loyaument sans fraude. »

Ce fut le retrait censuel, qui avait en vue le maintien des fiefs, comme \e retrait lignager aLVàil pour objet l'immobilité des biens dans les familles; mais ni l'un ni l'autre ne devait aiTÔler, ni mcuie ralentir les mouvements de la propriété Iransformf'c. En Champagne, les censitaires paraissent au début n'avoir la faculté de vendre leurs biens qu'au.\ vassaux

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du même seigneur; mais ces entraves tombèrent très vite, tandis que la défense de vendre les immeubles aux gens d'église ou aux nobles ne disparut qu'au xvi' siècle, quand, les droits féodaux s'étant partout relâchés et amincis, les privilégiés, en acquérant un domaine « ignoble », s'avouèrent tenus, vis-à-vis du seigneur dont il relevait, aux mêmes obligations que les manants ou les bourgeois.

Jusqu'alors, pendant toute la seconde partie du moyen âge, les nobles lï m'aient pu acquérir la terre roturière^ tandis que les roturiers pouvaient acquérir la terre noble.

La vente censuelle, comme tous les contrats librement consentis, dut être une opération également avantageuse aux deux parties. Pour le censitaire les bénéfices sont évidents; sans bourse délier il devient propriétaire, grevé d'obligations, mais d'obligations beaucoup moindres que la redevance antérieure; elle-même, pour le dire en passant, bien plus modique que tous les fermages actuels : un sixième ou un septième des récoltes.

Le censitaire profitait seul de toute la plus-value qu'acquérait la terre, par son industrie personnelle, par l'accroissement de la population, par le progrès général du pays, causes multiples qui ont fait hausser la valeur du sol. Cette plusvalue, il la monnayait en vendant à de nouveaux venus, pour une somme souvent très forte, le bien qu'il avait reçu gratis et qui demeurait, dans toutes les mains où il passait, chargé du cens originel, devenu, dans son immutabilité féodale, plus dérisoire de siècle en siècle. Si les familles des premiers censitaires, de ceux qui avaient pris le bien à son entrée en villenage, l'avaient conservé jusqu'aux temps modernes, on verrait sous Louis XVI l'hectare loué seulement trois ou quatre sous — intrinsèquement moins d'un gramme d'argent — c'est-à-dire le montant du cens, tandis que la terre, vingt fois vendue et revendue, rapportait alors en moyenne 27 francs-intrinsèques — 270 francs-papier — c'est-à-dire 150 ou 200 fois plus.

Il y avait eu, depuis l'accensement, trois ou quatre races superposées de propriétaires. Et l'histoire des défricheurs primitifs, si les détails en étaient connus, serait hautement instructive pour les amateurs du partage agraire. De tous ces colons, égaux devant la nature avec leurs bras et quelques instruments rudimentaires pour tout capital, qui reçurent du XIII' au XV* siècle, des lambeaux de terrains d'une importance variant entre 10 et 150 hectares par famille, selon les provinces, les uns eurent des descendants qui, par une marche constamment ascensionnelle, entrèrent dans la bourgeoisie, puis dans la noblesse ; d'autres se ruinèrent et retombèrent dans le prolétariat. Un cerlain nombre mourut sans postérité ou émigra sans laisser de trace.

Vingt et une familles des environs de Gien (Loiret) ont été suivies par un patient observateur, pendant deux siècles de 1450 à 1650 : Au début c'est l'aisance et presque la richesse; besoins très modestes et facilités très grandes d'y pourvoir. Aussi est-ce merveille comme on pullule; de chaque foyer sort une tribu, plus on est de bras, plus on cultive. En 1550 les vingt et une souches avaient fourni deux cents branches. Puis vient le mouvement inverse, on est trop nombreux, on se gène; on s'arrache des miettes de pré et de labour, plus on a de bouches, moins on a de quoi les nourrir. En 1050, sur les deux cents branches anciennes, il n'en restait plus que six; les autres avaient été remplacées, sur tout le territoire, par des étrangers.

L'immutabilité du cens n'offrait, pour le preneur, aucun danger; car s'il ne faisait passes atlaires, il était bien rare qu'il ne fût pas admis à rendre la terre, « reçu au déguerpissement » comme on disait, en même temps que déchargé des redevances. Pour les propriétaires de maisons le bail' vente à cens est encore plus onéreux que pour les propriétaires de terres : non seulement ils n'ont aucune part à l'augmentation de leur valeur, mais la clause qui permet (ou qui tolère) que le preneur à cens casse son bail en rendnnl la chose

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