A S SONS
LE SUPRÊME CONSEIL DE FRANCE
selon les volontés du Chef de l’Etat, l’unité pouvant permettre à l’Ordre la réalisation de ses grandes et sublimes aspirations.
« Avons décrété et décrétons:
« Article premier. — Les pouvoirs maçonniques connus sous les noms de Suprême Conseil , de Misraïm et tous autres, sons quelque titre que ce soit, sont dissous.
« Art. II. — Seront et demeureront également dissous les Atel.’. de tous degrés qui relevaient de ces obédiences, si, d’ici au dix juin prochain, ils n’ont pas adhéré à notre circulaire du 30 avril et formellement déclaré ne reconnaître que le Grand-Orient de France comme seule et unique puissance maçonnique en France.
Art. III. — Tout Atel-*., toute réunion maçonnique qui ne pourrait justifier de sa soumission et par conséquent invoquer notre protection personnelle, sera passible des dispositions de la loi.
« Art. IV. — Les L.\ du Sup.\ Cons.\ qui passeront sous notre obédience conserveront leur dogme, leur Rite Ecoss.*. et seront traitées par nous avec la même bienveillance, la même fraternité que les L*. du Grand-Orient qui travaillent au Rite Ecoss.*.; seulement, elles seront sous un autre chef.
« Art. V. — Notre Gr.\ Maître adjoint, l’Ill.\ F.-. Heullant, est chargé de la notification et de l’eiécution du présent décret.
« Donné à l’Or.*, de Paris, le 22 mai 1862 (E.*. V.'.).
Le Maréchal de France,
Grand Maître de l’Ordre maçonnique.
Signé : Magnan.
Par le Grand-Maître adjoint de l’Ordre,
Signé: Heullant. »
REPONSE DU T.*. ILL.*. F.-. VIENNET SOUVERAIN GRAND COMMANDEUR DU SUPREME CONSEIL,