LA CENTRALISATION DE TOUS LES RITES
O ', de Paris, le 18 e jour du 9° mois 5814
Le G-*- O *, de France, en confirmant l’avis de sa Grande-Loge de Conseil et d’Appel du 12 e jour du 9° mois courant, et les conclusions conformes de son Grand-Orateur:
Vu la section l rc du chapitre 1 er des Statuts de l’Ordre Maçonnique en France, intitulé de VOrdre en général , et le chapitre XI, intitulé du Grand Directoire des Rites;
Vu les concordats passés avec le G ** O ', de Clermont (1) en 5775, le Grand-Chapitre général de France en 5787 (2), et avec la Grande- Loge Ecossaise en 1804;
Voulant faire jouir tous les Maçons français des avantages de pratiquer dans tous les grades les différens rites;
Arrête :
Article Premier
Le G-• O.', reprend l’exercice de tous les droits qui lui appartiennent sur tous les rites; en conséquence, il délivrera seul les constitutions et les lettres capitulaires de tous les grades.
Les Loges et Chapitres de sa correspondance seront prévenus de cette décision par une circulaire.
Art. II
Les Loges et Chapitres qui auraient obtenu des constitutions ou des lettres capitulaires de toute autre autorité que celle du G-*- O-*-, seront tenus de les présenter à son visa (lequel sera apposé sans frais), dans le délai de quatre-vingt-un jours, à dater de la notification du
(1) Une des puissance écossaises ayant fusionné avec le Grand Orient lors de sa création.
(2) Sur ce Grand Chapitre Général qui avait accueilli une funambulesque création du D r Gerbier soi-disant « émanée d’Edimbourg » voir notre Histoire de la Franc- Maçonnerie. La Franc-Maçonnerie chez Elle , pp. 221-222 et* p. 91 de ce livre.
PIÈCES ANNEXES
présent; passé lequel délai, lés Loges et Chapitres qui ne se seraient pas soumis à ce visa seront regardés comme irréguliers.
Art. III
Les causes qui ont amené la création du Grand-Directoire des rites n’existant plus, il est demeuré supprimé, ses attributions sont déléguées à la Grande-Loge de Conseil et d’Appel.
Art. IV
La Grande-Loge de Conseil et d’Appel présentera, dans le plus bref délai, un projet de règlement pour l’exécution du présent.
ARTICLES REGLEMENTAIRES De la centralisation des rites arrêtés par le G ’- O ’., les 12® et 15 e jour du 7 e mois 5815
Le G-‘ O *, de France, considérant que, par son arrêté du 18 e jour du 9 e mois 5814, il a repris l’exercice de tous les droits qui lui appartenaient sur tous les rites en France; que par suite de cette disposition, la Grande-Loge de Conseil et d’Appel a été chargée de lui présenter un projet de Statuts réglementaires, pour l’exécution dudit arrêté; que le projet présenté au G-'- O-’ de France, parait réunir tous les avantages que l’on peut attendre;
Arrête ce qui suit:
Article Premier
Le G-*- O-'- de France forme dans son sein le Conseil suprême des rites.
Art. II
Le G. . Chap.*. du G.*. O.*, de France est établi suprême Conseil des rites. Il connaît de toutes les affaires contentieuses du dogme; il veillera à l’exécution des statuts et règlemens du dogme de chacun des rites.
Art. III
Les demandes en chartes capitulaires, patentes constitutionnelles et diplômes supérieurs au 3 e degré, tant de l’intérieur que de l’extérieur de la France, sont de la compétence du Suprême Conseil des rites.
Art. IV
Il statue pareillement sur les affaires contentieuses élevées dans les LL *, de perfection, Chap.’., Collèges, Tribunaux et Conseils Maçonniques, et sur tous les objets qui les intéressent.
LE RITE ÉCOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTÉ
Art. V
Les décisions du suprême Conseil des rites seront exécutées, sauf l’appel à la GL-*. de Conseil.
Art. VI
Les membres du suprême Conseil des rites, qui ne seraient point encore pourvus des grades les plus élevés des rites réunis seront tenus de se les faire conférer dans le délai de trente-trois jours.
Art VII
Les offic.*. dignitaires du G.\ 0.\ de France, devront, dans le même délai, se faire conférer tous les degrés supérieurs.
Art. VIII
A l’avenir, nul officier ne pourra être promu à une dignité du G ’• O-• de France, s’il n’est pourvu des plus hauts grades.
Des demandes en patentes constitutionnelles.
Article Premier
Le G-*- CL*. n’accordera de patentes constitutionnelles, à un corps au-dessus du 18 e degré, que du consentement de la L-*. et du Chap.'. près desquels il voudra s’établir; les impétrans se conformeront au surplus à tout ce qui est prescrit pour l’obtention des lettres capitulaires.
Art. Il
Le corps impétrant sera composé au moins de cinq membres, ayant les grades requis.
Art. III
Les impétrans se conformeront à ce qui est prescrit par la section IV du chapitre III des statuts pour les PL*, et tableaux ainsi que pour l’envoi des demandes.
Art. IV
Le G '- CL*, délivrera les cahiers des statuts et règlemens; ceux des grades, documens et instructions. Les cahiers des grades seront déposés dans une caisse à trois clés, et ne seront délivrés que sur l’ordonnance du Suprême Conseil en présence de deux présidents du G *. O ’., qui les signeront au fur et à mesure de leur extraction.
Art. V
Le prix des patentes constitutionnelles sera fixé ainsi qu’il suit:
PIÈCES ANNEXES 253
Rit d’Hérédon ancien et accepté 25 e degré .
Pour un Conseil du Liban, 22* degré. 33 fr.
Pour un Conseil de Grand-Chevalier du Soleil, 23 e deg. .... 33 fr.
Ensemble ,*. 66 fr.
Pour un Conseil de Kadosch, 24 e degré . 33 fr.
Les trois ensemble. 99 fr.
Pour un Conseil de Prince de Royal Secret. 66 fr.
Les quatre ensemble . 165 fr.
Rite Ecossais ancien et accepté , 33 e degré .
Pour un Conseil du 26 e degré . 33 fr.
Pour un Conseil du 27 e degré . 33 fr.
Ensemble .66 fr.
Pour un Conseil du 30 e degré . 33 fr.
Les trois ensemble . 99 fr.
Pour un Conseil du 31 e degré . 41 fr.
Les quatre réunis . 140 fr.
Pour celui du 32* ... 60 fr.
Les cinq réunis . 200 fr.
Le prix des lettres demandées pour un rit quelconque, sera payé conformément à ce que coûte le grade analogue du rit ancien et accepté.
De Vexamen des demandes en patentes constitutionnelles
Le suprême Conseil des rites suivra pour l’examen des demandes en patentes constitutionnelles les formes prescrites par les réglemens pour les demandes en chartes capitulaires.
De Vexamen des demandes en agrégation des grades sublimes Article Premier
Une demande en agrégation sera examinée par le suprême Conseil des rites et jugée légale, sauf l’appel à la grande L ’. de Conseil et d* Appel..
Art. II
Tout ce qui sera décidé par le suprême Conseil, concernant le dogme, sera envoyé au Gr.'. Consistoire pour qu’il ait à s’y conformer.
Art. III
Les impétrans feront leur soumission de contribuer à la cotisation annuelle de trois francs par chaque membre.
Des demandes en diplômes de Gdessublimes , et de leur examen .
Article Premier
Le G ’- O ’- accordera des diplômes des grades sublimes aux membres des conseils réguliers.
Art. II
On se conformera à ce qui est prescrit par les statuts, pour les demandes en brefs.
Art. III
Le prix d’un diplôme sera de quinze francs.
De rétablissement d'un Grand Consistoire des rites. Article Premier
Le G-'. O *, de France érige près de lui un Grand Consistoire des rites.
Art. II
Le Grand Consistoire des rites sera formé dans le sein du Chapitre métropolitain de la vallée de Paris.
Ses réglemens d’organisation seront soumis à la sanction du G-'- O-'de France, dans la G *- L.‘. de conseil et d’appel, et ne seront exécutoires qu’après cette formalité accomplie.