ARTICLE QUINZIESME
Seront les officiers des Bureaux des Finances, secrétaires du Roy, présidiaux, commissaires et controlleurs des guerres, thrésoriers et payeurs de la gendarmerie, thrésoriers prouinciaux , officiers des mareschaussées , bailliages, preuostez, eaux et f'orests, traictes foraines, traictes d'Anjou, élections, greniers à sel , et autres officiers tant de iudicature que de finance , restablis en la
3o4 PIÈCES JUSTIFICATIVES.
fonction et exercice de leurs charges et en la iouyssanec de leurs gages et droicts , nonobstant tous traictez , prests , aduances et assignations faites sur iccux , lesquels demeureront nuls dès à présent.