‹ Histoire de la Gascogne (volume 4)Chapitre 21 sur 33 · DE LÀ CAMX)GNE · texte numérisé non relu

DE LÀ CAMX)GNE

a pour légende ces deux mots, que précède une autre petite croix grecque pattée : Onor Forças, c'est-à-dire prÎTÎlége seigneurial de la Fourquie. « Et me persuaderais fort faci- » lement, dit P. de Marca, à ce propos (*), que la maison » ancienne des seigneurs de Béarn estait appelée Fureta, la » prononçant comme, si elle estait escrite en cette sorte : » Furquia,* » et plus bas « Furcoêf qui est un nom cor-

» rompu, et tiré de la maison yicomtdk delà Folirgute

» Le nom de la Hourquie se conserye Lien encore aujour-

N d*liui dans la ville de Morlas en un lieu émincnt que

» Ton nomme la vieille Hourquie, où estait assise Tan- » cienne maison vicomtalc. »

Benearnurriy ancienne capitale du fiéarn, ayant été détruite par les Normands vers le milieu du ix« siècle, les souverains se fixèrent à Morlas, lien ordinaire de leur résidence, jusqu'à l'an 1240. A cette époque, Gaston de Moncade transporta son domicile au château d'Orthès. Mais on continua de battre monnaie au palais de la Fourquie, ancienne résidence des vicomtes ; ce qui nous explique la devise féodale Onor Forças ; ainsi que le nom de Moneia Furcensis, que portent les sous Morlans, dans quelques anciennes chartes.

En adoptant la croix grecque, au droit et au revers de sa monnaie, de préférence à la croix romaine, Centulle ne fit que se conformer à la pratique générale du blason. Cette forme avait-elle été prise de l'Orient, à Tépoque des Croisades ? on plutôt, l'égalité des croisillons ne serait-elle pas imposée par la forme même de Técusson ? Quoiqu'il en soit, les changements que les espèces. M orl a nés eurent à subir dans les siècles suivants, n'occasionnèrent aucune modification à ce sujet. Elles restèrent invariablement timbrées de la croix grecque ; ainsi que la très-grande partie des monnaies locales ou royales de l'Europe.

Les foTi de Béarn, dans la rubrique des amendes, et de tout ce qui regarde la pénalité fiscale , font souvent men-

(") Ilist. de Bc«rn, L. iv — 310-vfii.

tion de âenierêj comme fraction du sou Merlan : « Qai casso >» pesseyara à la caus, o lo escorchara ont no ha padoent y » T soos i et per cada arrama enlro à cinq arramaS| xii di- » ners, et la ferre ont feyt aura. La mediia ley es de fan » que de castanh que de casso. » (*)

Nous ignorons si le système monétaire de la Fourqnie s'étendait jusqu'à r^iser ces sortes de pièces , qne rémission des baquett^, dès 1465 , ne nous permet guère de supposer préexistantes en Béarn. Au moins, celles-ci sont-elles la seule monnaie noire que nous connaissions. Et de plus, s'il était Trai qu'on eût frappé des deniers, dans le Béarn, avant 1465, on ne pourrait les attribuer « à la Maistrise de la coupure des coings de Pau, » qui ne fat établie par Henri d'Albret que 59 ans plus tard. Le plus simple serait, peut^tre, de supposer que ces petites amendes s'acquittaient en monnaie décompte, purement imaginaire à la Fourquie, estimée en deniers Parisis ou Tournois ; car une ordonnance de St-Louis, datée de la mi-carême 196Î, portait : a Et puet et doit courre la monnoie le Roi par tout » son roïaume, sans contredit de nulli , qui ait propre

» monnoie, ou point Et ne seront refusés Parisis on

» Tournois, tant soient-ils pelez; mais qu'ils aient cognois- » sance devers Croix ou Pile, que ils soient Parisis on Tour- » nois. » — Ce que confirma Philippc-le-Bel, en renouvelant « rordonnance que li bons rois Loys, cui Diex face » merci, fist sur le faict des monnoics; » et décrétant aussi que sa monnaie devait avoir cours, et être reçue, même sur les terres des barons, selon le prix de leurs propres monnaies, de valeur à valeur; et v olumus insuper quôd nostrœ monetœ currant et capiantur in terris ipsorum baronum^ pro pretio monetarum suarum , valore ad valorem (**).

La plus ancienne baguette actuellement à notre disposition, est du temps de Henri II , dont elle porte le nom. Sou poids et son diamètre égalent à peine ceux des Centulle à petit module, que nous avons décrits plus haut. Au droit,

(•) For g^'îi^ral; art. 204.

[**') l)n ('..inj?*'- moneta reijia.

le champ est écartelc d'une croix grecque, cantonnée au premier et au quatrième d'une U; au second et au troisième d'une petite vache passante, des armes de Béarn , qui a donné sans doute le nom à ces petites monnaies de cuivre. La légende porte : HEN. II. D. G. R. NAV. D. B., Henricussecundus Dei gratté rex Navarrœ^ dominus Benearnij Henri oeuxièbie, par la grâce de Dieu, roi de Navarre, SEIGNEUR DE Bêarn. Au revcrs une croix grecque pattée orne Je champ , au centre d'un quadrilobe qu'entoure la devise G. D. SUM. I. QD SUM ; ^raftd Dei sum id qw)d sum ;

C'EST PAR LA GRACE DE DiEU QUE JE SUIS CE QUE JE SUIS.

Ces deux légendes sont absolument les mêmes sur un quart d'écu signé de ce prince, en 1581. On s'explique pourquoi les armes de Navarre j sont écartclées de Béarn et de France, sur le revers. Le monogramme composé des deux lettres H et M , superposées , rappelle, sur quelques autres pièces antérieures, son mariage célébré en 1526, avec Marguerite de Valois, sœur de François l^r^ et veuve de Charles d'Alençon, comte d'Armagnac.

Les baquettes d'Antoine de Bourbon, successeur d'Henri d'Albret , sont , à peu de choses près , du même type. La croix grecque est cantonnée, au droit , des sigles A et I, pbcées au premier et au quatrième. Les vaches sont encore au second et au troisième. La légende explique les lettres A. I, comme il suit : A. ET. lOA. D. G. R. R. NA. D. D. B ; Antonius et Joanna, Dei gratia reges Navarrafy domini Benearni; Antoine et Jeanne, par la grâce de

DlEU« ROI ET REINE DE NaVARRE , SEIGNEURS DU BÉARN. Au

revers , le quadrilobe est plus orné , la croix grecque est de Malte , c'est-à-dire entaillée d'un angle obtus à l'extrémité de chaque patte ; et un cercle perlé entoure la devise ci-dessus, avec la variante du pluriel : G. D. SUMUS QD

SUMUS ; CEST PAR LA GRACE DE DiEU QUE NOUS SOMMES CE QUE NOUS SOMMES.

Au reste , l'adoption de la devise était déjà de longue date. Car c'est par ces mêmes paroles de St-Paul que Gaston Phœbusy«uxiv« siècle, protestait devant le roi Charles VI,

de son indépendance. Elles entouraient sur le revers de ses Morlans, « une espée haute, couronnée à la poincte, et » tenue à la poignée par une main , entre les deux Taches » clarinées : signifiant ouvertement ne pouvoir estre con- » trainct à prester au roy de France Thommage de sa terre » de Béarn ; et soustenant qu'elle ne relevait que de Dieu » et de son espée. » Et au droit, se voyait l'empreinte « de j»la teste de Gaston , seigneur de Béarn, avec cette ins- » cription à l'cntour : GASTO. VIC. ET DOM. BEARN.* » HON. FDRCI^ MORL. » Gaston, vicomte et seigneur

DE BÉÂRN, honneur de LA FoURQUIE MoRLANE {*).

En spécifiant la Hourquie de Morlas, dans sa légende, Gaston suppose bien qu'il peut y avoit d'autres Fourquies. Et en effet, ce nom était assez commun, au moyen âge. Il ne désignait souvent, d'après Du Gange, au motFtircta, autre chose qu'un fief, c'est-à-dire un bénéiice que le seigneur cède à quelqu'un, à titre et redevance de vasselagc. « Feudo es bienfecho, que da el sehhor à algund ome, por- » que se tome su vassallo.... E tomo este nome de fe, que » devc siempre el vassallo guardar al senhor (**). » Du Gange va même plus loin et soutient que le nom de la Hourquie Morlane ne rend pas un sens plus étendu. — De telle sorte que Gaston aurait dû « estre contrainct à prcstêr au roy de » France rhoraraa£!;c de sa terre de Béarn. » Pourtant ce prince n'entend relever que de Dieu et de son épée. Et le droit de monnaie d'or est la preuve incontestable de soa indépendance. La Hourquie n'était dont pas un fief vulgaire ; et l'honneur de ce titre, Onor Forças^ était du premier degré, pour la maison vicomtale de Morlas, dans la hiérarchie des puissants feudataires : il rappelait tous les droits souverains des plus hauts Justiciers, conformément à l'arrêt du 16 mai 1320: Furcia seu Furca, quod est jus erigendi furcas justiciarias , tel patibulum , intrà feudi fines, et in eo reossuspendendi; quod majoribus Justiciariis maxime competit.

C) Uist de Béarn, L. iv — 310-viii.

(•*) Lep. Air —Part. 1 Tit. 26. leg. I.

NOTE 9', page 69.

« Si quelque habitant veut vendre ses terres ou sa maison » à quelqu^in de la cite, il le pourra librement, sans le » consentement tant des seigneurs particuliers que du sei> n gneur majeur; et s'il veut changer de seigneurie, le » vicomte sera tenu de le faire conduire sain et hors des » limites de la seigneurie. Si un homme , de quelque lieu » qu'il soit , vient s'établir dans la ville et y réside pcnft dant un an et un jour, le vicomte le défendra contre » tout seigneur qui voudrait le réclamer. Aucun des habi- » tants ne sera tenu de suivre le seigneur majeur à l'aimée N ou à la chevauchée, hors le cas d'invasion ; et même dans » ce. cas, le seigneur doit fournir des bétes de somme pour n porter les armes. Tous les habitants feront droit entre » les mains du vicomte et de son béguer. Les amendes se* n ront fixées, conformément au for du Béarn : aucun d'eux, » lors même qu'il plaiderait avec le vicomte, ne sera tenu y» de plaider hors du district de la ville. Si le vicomte veut » faire arrêter un habitant accusé d'un délit, si quelque » habitant le cautionne^ l'accusé sera libre. La peine de » l'adultère sera, pour les deux coupables, de courir nus dans n les rues de la ville. Le voleur manifeste sera livré au » seigneur. Si un voisin est tué par un voisin, le meurtrier » payera soixante-six sols d'amende et fera droit au plai- » gnant entre les mains du vicomte. Nul étranger n'atta- •> quera à force ouverte un habitant de l'enceinte de la » ville ; et si quelqu'un ose violer cette défense, il payera » au seigneur neuf cents sols et- une médaille d'or. » Et pour assurer Tobservation de cet article, Centule exigea le serment de cent Ossalois et d'un même nombre d'Aspais- « Si quelque habitant tue et débite une vache , il payera » au béguer du vicomte un denier; et pour un porc, une

» médaille. Le vicomte se réserve le droit de vendre les » vins et cidres de son cru, pendant le mois de mai, ao plus » haut prix courant. Le vicomte s'engage à ne jamais me- » ner à sa suite dans la ville le débiteur d'un habitant, oa » tout autre qui pourrait avoir offensé quelqu'un des ci- » toyens. »

NOTE 9% page 128.

Sous l'oppression du système féodal , les habitants de» villes étaient privés des droits naturels à l'homme. Ils ne pouvaient disposer de leurs biens, ni par un testament, ni par aucun autre acte; leurs enfants n'avaient aucun droit à leur héritage, et le seigneur était l'héritier légitime de tous les habitants de sa terre. Gaston permit aux habitants de Morlas de disposer de leurs biens entre vifs ou par testament ; il limita lui-même ses droits en ces termes : « le » seigneur ne succédera qu'à défaut d'héritier et de testan ment. » Les habitants ne pouvaient quitter à leuiç grêla terre d'un seigneur ; ils étaient pour ainsi dire attachés as sol. La nouvelle charte abolit cette marque de servitude. « Si quelqu'un veut quitter la ville et qu'il n'y ait point » une plainte contre lui devant le seigneur, il aura le droit » de vendre librement ses po.ssessions , et le seigneur lui n donnera un sauf-conduit pour sortir de sa terre. » Souvent le seigneur exigeait que ses censitaires lui fournissent de l'argent à titre de prêt, ou devinssent ses cautions envers ses créanciers. Quelquefois les seigneurs et leurs gens logeaient de force chez les habitants et vivaient à discrétion. Gaston délivre les habitants de Morlas de ces exactions. « Personne ne peut cire contraint à prêter, malgré lui , au seigneur : Personnelle sera tenu ni de le cautionner, ni de jurer pour lui ; personne no doit loger dans aucune maison de

DE Lk GASCOGNE. 489

cette yïMe sans le consentement des propciétaires. » L'administration de la justice offrait un vaste champ à la tyrannie des seigneurs. Au moindre dçlit le censitaire devait une amende arbitraire; Tinjure la plus Légère , lors u^^e. que Toffepsé ne se plaignait point, était n^ise aux rangs des délits publics, et Tamende était prononcée et exigée. La ville de Morlas obtint un tribunal domcstiq^; U se terminaient les contestations des particuliers. Les dâits fuirent réservés^ au jugement du seigneur et de sa cour; mais 1^ fmei^es furent fixées sur un tarif invariable. Si quelqu'un est en procès avec quelqu'un de cette ville, que les jurais soient les juges, aucun homme de la ville ne sera tenu d'ester en droit hors des portes de la ville. Si quelqu'un de cette ville blesse, frappe ou offense quelqu'un , et que l'offensé ne porte point de plainte au seigneur, le seigneur n'aura pas droit d'exiger une amende. Le service auquel les serfs étaient obligés n'avait de règles que la volonté du seigneur; il disposait d'eux comme de ses chevaux de bataille. Lorsque les serfs remontèrent à l'état d'bomme^^ Ires chartes réglèrent le service de guerre qu'ils seraient tenus de rendre. Aucun-habitant de Morlas ne sera tenu d'aller en Espagne par mandement du seigneur; il ne peut y être contraint, s'il ne veut y aller de bon gré. Le service militaire exige des habitants sera de neuf jours, et ne sera demandé que trois fois par an.

Enfin , les droits illimités que le seignenr levait sur les habitants furent réduits à des droits fixes, levés sur la consommation des denrées. Le tarif nous en est resté, et nous le placerons ici pour donner une idée du système des finances adopté par Gaston. Ce sont aussi les coutumes de Morlas. lo Celui qui tue un bœuf ou une vache pour les vendre , paiera un sou Morlas ; ^ Pour débiter un porc ou une truie, il est dû au seigneur le pied de la béte, ou une médaille à son choix ; 3^ Quiconque fait venir de dehors, une charge (le vin ou de cidre, payera pour le droit d'entrée une médaille Morlanne; 4^^ Pour une charge de froment, de mil ,

seigle, aToine, orge, feye, noix, qui rient du dehors» il sera pris une pugnère , c'est-à-dire une mesure fixée : ainsi ce droit se payait en nature; 5^ Pour un mouton, brebis, chêyre on bouc , une médaille ; &> Quiconque acbète de l'étranger un troupeau de cochons et les sale dans la yille, doit le pied de chacun ; 7<> Le seigneur aura le droit de vendre exclusivement pendant le mois de mai son vin et le cidre de ses vergers ; 8^ Tous les habitants seront tenus d'aller moudre au moulin du seigneur sous peine de perdre leur grain .

NOTE 10, page 173.

La nueg ven, pois le jorn renais Et nos pot meillora mon dol Car es de mon cor le trandol Tal que no pot tornar gais.

Et tant molt es el sien duel h Que lo valen e rie capduelh Le pareis amara priso Ou n'a que clam et languiso.

En prat verdenc herbas et Hors An nascut, e li auzels gentils En grand alégrier subtils Miels qu'om del mon son cantadors.

Tug cad*an al senhoreatge Volontiers fan lor yasselatge Mas solas non es plus tornat En cor malamcnt enganat.

Traductiopt.

La nuit Tient, puis le jour renaît, Et ne peut s'adoucir mon deuil , Car elle est telle de mon cœur la douleur Qu'il ne peut redevenir gai ;

Et si grand est son chagrin Que le puissant et riche château Lui paraît amère prison Oti il n*y a que plaintes et qu'ennui.

Dans le pré verdoyant herbes et fleurs Sont nées, et les oiseaui charmants A donner grande allégresse empressés Mieux qu'homme du monde savent chanter.

Chaque année au seigneurage Volontiers font hommage.

Mais soulagement n*est pas revenu Dans mon cœur méchamment trompé.

NOTE 11, page 235.

Voir la bulle de Célestin HT, au vi« volume , parmi les pièces justificatives.

492 UISTOIRE

NOTE 12, page 251.

« Célestin, pape , au ycDer. Père B. et aui discrçts fils, » les chanoines de Bayonne.... voulant acquiescer avec >» plaisir à vos justes prières, afin que vous puissiez de- » meurer dans une ferme et stable pos^ssion de tons les » biens qui appartiennent à présent ou qui pourront dans » la suite appartenir à votre église , nous avons lésolu de » les exprimer ici par leurs propres noms, qi^i sont : le lien » même où cette église est située avec ses appartenances et » dépendances ; les églises de Mayer, de St-Vincent d*Usta- » ritz, d'Urguit, de Pagazu, d'Orsais et de Bonloc ; Tbôpi- » tal et oratoire d'Apat, Tbdpital et oratoire d'Irisuri avec » les appartenances et dépendances tant desdites églises » que desdits hôpitaux ; la vallée appelée de Labour, la » vallée appelée d'Orsais , la vallée appelée de Cize , la » vallée appelée de Baygorri, la vallée de Bastan, la vallée » appelée de Lésaca , la vallée appelée d'Otazzu jusqu'à » St-6ébastien; et nous vous confirmons aussi, par ocs pré- » sentes lettres, tout ce que votre église a acquis par des » voies raisonnables, et dont elle est à présent dans une » possession paisible par la donation des princes, tant an » dedans qu'au 'dehors de la ville, soit en censives sur des » maisons, sur des jardins et sur le four, soit en péages et » en revenu de la boucherie, en vignes, vergers, moulins » et dîmes qui vous sont dues des novales de votre évêché, » en droits de pèche , tant à la mer que dans les eaux » douces , et dans les terres tant cultivées que celles qui » ne le sont pas. »

DE LA GASGOGITE. 493

NOTE 13, page 278.

Mas Tarseyesque d'Aogs li es tost respondutz Per Dieu bel senher rcis si dreitz es conogutz Lo coms ni sa mainada non er mortz ni perdutz Quel non es pas eretges ni fais ni descrezutz Ans à la crotz seguida els sens dregs mantengutz Sitôt ses vas la gleiza malament captengutz Car el non es eretges ni de la fe tengntz Gleiza deu be recebre los pecadors Tencutz Que lesperitz nos perdo ni sia confondatz En Faulcautz a Tolosa es près e retengutz E si lo coms se damna nFanlcantz seras pendutz Bel senher narseyesqnes vos ne seretz crezutz Dit Wîlmes de Rocas qnel coms no el destnitz Ans er nFaulcantz pel comte Ihiyratz ecezemutz

FIN ou SECOND VOLUME.

Page 1