III. — PATRIMOINE MONDIAL ET ASPIRATIONS IMPÉRIALES DE L'ARISTOCRATIE
Mais, on le voit par ces exemples, ces maîtres de la terre ont une fortune dispersée1. Elle est un ensemble de dix ou vingt grands domaines, parfois bien davantage, chacun de mille à deux mille hectares2, mais séparés les uns des autres, et souvent par de très longues distances. Aucun des sénateurs de Gaule ne possède un empire tout d'un tenant, une immense surface de terre à plusieurs journées de marche, et qui serait comme un royaume avec sa villa pour capitale. Chacun d'eux peut avoir en biens-fonds autant d'hectares qu'en comporterait une principauté féodale ou le territoire d'un municipe : mais ces biensfonds sont distribués en vingt pays différents 3.
Voilà qui constitue une double sauvegarde pour l'autorité publique, et pour celle des cités et pour celle de l'empereur. Quelle que soit dans une cité l'influence d'un sénateur romain, elle ne court pas le risque de le voir se transformer en roi et maître de par l'étendue de ses terres et le nombre de ses serviteurs. Et quant à l'empereur, si l'un de ces hommes devient trop gênant pour lui, il brisera sans peine sa puissance en attaquant sa richesse foncière sur vingt points à la fois. Aucun des clarissimes de Gaule n'a pu résister aux procédures de confiscation
1. Outre les exemples donnés ici, voyez Code Théod., VI, 2, i 6 [= 5 = 11] (cf. 13) : Senatores... habeant per longinquas provincias atque diversas; Amraien, disant du préfet Probus (cf. t. VII, p. 248, n. 1, ici, p. 144, n. 2) : Cognitus orbi Romano, per qaem unîvcrsum pœne patrimonia sparsa possedit (XXVII, 11, 1); Ausone, Grat. actio, 8, 36 : Patrimonia sparsa sub regnis; Paulin de Pella, Euchar., 413-4 : Pars magna materni census, conplures sparsa per urbes; voyez Rufin d'Éauze, p. 135, n. 4.
2. Au minimum, et souvent dépassé. Cf. t. IV, p. 378. La commune d'Aydat, qui a succédé au domaine d'Avitacus (p. 185, n. 3), a 5022 hectares : il est vrai qu'on est en pays de bois et de montagne, et il est possible que deux ou trois villas se soient dans la suite incorporées à Avitacas.
3. Outre les plus célèbres exemples, que nous avons donnés, voyez les hauts fonctionnaires, propriétaires en Gaule et en Italie, amis de Namatianus, sans doute Toulousains comme lui : Protadius (Namatianus, I, 552), Viclorinus (I, 495).
ordonnées par le tyran Maxime1, et l'énorme fortune mondiale de la famille d'Ausone le Bordelais s'effritera en une génération sous les coups des chefs barbares au service de l'Empire 2. Et le petit-fils du rhéteur finira par ne plus conserver qu'une misérable terre dans le Bordelais3 : encore devra-t-il la vendre au compagnon d'un roi goth, qui consentira à l'acheter au lieu de la faire confisquer4.
Par cela même, ces grands propriétaires ont tout intérêt à servir l'Empire. C'est l'unité romaine qui, seule, leur a permis de constituer cette richesse disséminée : la gestion en est liée au maintien de l'ordre dans le monde des Augustes; et le jour où le cadre impérial sera rompu, du coup la fortune d'un clarissime sera plus qu'à moitié brisée 5. — Alors, pour en sauver les morceaux, à défaut de l'Empire, ils s'attacheront à la Gaule et au roi qui en groupera le plus de provinces autour de lui c : car il leur faut, pour garder leur état, un vaste système de gouvernement qui leur permette de circuler librement d'un domaine à l'autre, de la Loire aux Pyrénées ou de la Garonne à la Méditerranée. A la différence des plus anciens comtes féodaux, qui se sentaient soutenus par l'autorité de leur titre municipal et le voisinage immédiat de tous leurs domaines 7,
1. Cf. Panegyr., XII, 26 et 29 (dans l'affaire des Priscillianistes, t. VII, p. 300, en particulier n. 5). — Voyez de même les proscriptions et confiscations de Dioclélien et Maximien (Laclaoce, De m. p , 7 et S), Constance II (Ammien, XIV, 5, 3, après l'affaire deMagnence; cf. t. VU, p. 16fï), et bien d'autres, les poursuites (de Maxime?) contre Paulin et son frère, t. VII, p. 293, n. 2. 11 me paraît certain que les empereurs ont redouté et essayé de combattre cette extension des patrimoines de clarissimes, extension qu'a pu favoriser la suppression des impôts sur la transmission de la propriété (t. VII, p. 131). Cf. p. 48-49 et 144.