‹ Histoire de la Gaule (volume 3)Chapitre 181 sur 473 · T. IV, p. 380, t. V. p. 863 et s · texte numérisé non relu

T. IV, p. 380, t. V. p. 863 et s

2. Valentiuien parait avoir profilé du Christianisme pour substituer les droits du fisc à la mainmorte des temples (p. 49, n. 1), et, par là même, dans bien des <-as, n celle di's cités. Toute* ces questions sont à revoir de 1res jiics.

3. Cf. t. IV, p. 380. Le Panégyriste de Constantin semble solliciter de l'empereur, pour l'Apollon thermal des Kduens (cf. t. VI, p. 427, n. fi), un privilège de

<nre :dabis et illic [le et fait peut-être allusion a des faveurs déjà accordées a d'autres sanctuaires, par exemple à Grand, dont le rhéteur vient précisément, de parler; cf. t. Vil, p. 10", n. 2] mumra, constitues privilégia {Pan., Vil, 22).

i. Il me parait enell'et impossible, par exemple, que \eprxfectas templi dem Segette Chez les Séirusiaves ne soit pas un délégué municipal dans l'administration de M

grand sanctuaire (Xltl, 1646; cf. t. VI, p. 428, n. 4).

y devait tendre, non pas à la dispersion, mais à la concentration : car il n'y avait dans chaque cité qu'un chef religieux et qu'une cathédrale souveraine, et tous ces chefs municipaux formaient avec leurs fidèles une Eglise unique et universelle, et à la vie de cette Eglise présidait un seul Dieu. Le jour où, à la façon du Mars de Gaule ou de la Diane d'Ephèse, le Dieu des Chrétiens pourra hériter et posséder, l'empereur verra plus riche que lui, et la forlune de l'Eglise entravera celle de l'Etat1.

Les juristes romains surent prévoir et empêcher la chose. Car soyons assurés qu'ils y réfléchirent : les biens des temples païens et ceux des Eglises chrétiennes furent, sous Julien ou sous Gratien, une question aussi discutée, aussi passionnante, que les biens de notre clergé sous la Révolution, et que, de nos jours, ceux de la mainmorte monastique.

On se tira d'affaire très élégamment, en appliquant à la fortune des Eglises chrétiennes la jurisprudence traditionnelle des patrimoines de temples et des patrimoines de collèges2. Cette fortune fut déclarée strictement locale et municipale. L'Eglise Universelle ne fut jamais reconnue comme propriétaire; on ne parla pas davantage d'une Eglise de Gaule ou de l'Eglise d'une province. Seules, les communautés de cités eurent capacité de posséder, d'acquérir, d'hériter3, et leur évêque eut qualité pour les représenter*. A vrai dire même, le centre ou la base de la propriété religieuse chrétienne, ce n'est pas le diocèse, le district municipal, c'est le lieu de réunion, autrement dit l'église,

1. Même danger venant, non plus de la fortune, mais de l'association; p. 293-4.

2. Cf. ici, p. 149-150, pour les temples; et pour les collèges, t. IV, p. 393 et 398 : la jurisprudence des collèges s'appliquant surtout aux églises des cités ou cathédrales (qui représentent des centres de communautés de fidèles) et peut-être aussi, plus tard, aux monastères (p. 132, n. 6); celle des temples, surtout aux basiliques des saints (qui équivalent à des domiciles de dieux; p. 313, n. 3). Cf. p. 152, n. 2.

3. Le texte primitif et essentiel parait être, indépendamment des documents rapportés par Lactance (De m. p., 48), la loi de Constantin en 321 (Code Th., XVI, 2, 4), où conciiio ecclesim [qu'il faut sous-entendre devant catholicx] signifie bien l'Église ou communauté locale (cf. Godefroy, VI, p. 28).

4. Cf. p. 295. Il doit y avoir un lien juridique entre le caractère municipal du collège et le rôle pris par l'épiscopat.

et peut-être même son autel ' : ce qui permettra, quand on créera des paroisses rurales ou des paroisses de quartier, de donner à chacune d'elles sa dotation personnelle et ses revenus distincts, attachés à son sanctuaire et administrés par son prêtre2. A ce point de vue, l'analogie juridique deviendra absolue entre le temple d'un dieu païen et la basilique d'un saint; et l'on dira même un jour que le vrai propriétaire d'un domaine d'église, c'est le saint auquel l'église est consacrée, on parlera des biens de saint Julien deBrioude3ou de saint Martin de Tours*, comme on avait parlé autrefois des domaines du Mercure Arverne ou de l'Apollon des Eduens5. On s'est plu quelquefois à railler cette formule étrange, de saints devenus riches et propriétaires : mais c'était la conséquence "de la tradition juridique, qui faisait de toute propriété religieuse la dotation d'un sanctuaire déterminé.

Pour être morcelée entre des milliers de cathédrales et de basiliques6, cette fortune ecclésiastique n'en grandit pas moins, au quatrième siècle, jusqu'à inquiéter l'autorité impériale.

A mesure que villes et campagnes se convertissaient, il se bâtissait de nouveaux sanctuaires, et il fallait leur constituer des

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