‹ Histoire de la Gaule (volume 3)Chapitre 185 sur 473 · Cf. p. 41 et s., p · texte numérisé non relu

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que son prédécesseur Constance avait donnés aux Chrétiens1. La loi fut rapportée après lui'2; mais dans la suite, la suppression d'un sanctuaire païen n'entraîna plus l'institution d'une Eglise comme héritière : ce furent l'empereur ou les villes qui, légalement, devinrent les propriétaires des biens religieux en déshérence3; et l'immense fortune foncière que nous avons vue entre les mains des rois Mérovingiens * doit, pour une bonne portion, venir de cette origine. D'autre part, il fut maintes fois interdit aux propriétaires fonciers de transmettre aux Eglises l'ensemble de leurs biens : on attribua aux curies des villes, sur les terres des particuliers, une sorte de privilège de nue propriété ou de domaine éminent5. La lutte entre la mainmorte et l'Etat est maintenant engagée pour des siècles.

Mais le problème juridique se compliquait d'une affaire morale : en face des droits du fisc se dressait un devoir social ; et l'on comprend que les empereurs aient souvent hésité à

1. Loi de 362, C. Th., X, 3, 1; Sozomène, V, 5. Cf. t. VII, p. 230 et 209.

2. Sozomène, V, 5. Remarquez qu'elle fut cependant introduite dans le Code Théodosien (n. 1).

3. Le principe est fixé par Valentinien dès 364 (p. 49, n. 1). La loi de 408 (C. Th., XVI, 10, 19) dit seulement, omnia templa possessionibus nostris ad mus adcommodos transferantur : mais je doute que l'on n'ait pas laissé aux curies, dans certains cas, leurs droits sur les terrains religieux : c'est une affaire d'espèces; cf. p. 150, n. 4. Voyez tout le titre De locatione fundorum ... templorum, C. Théod., X, 3 = C. Just., XI, 71. Cf. t. VII, p. 268, n. 2.

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