LE SYSTÈME DU. CLASSEMENT HIÉRARCHIQUE
magistrat supérieur, c'est-à-dire ministre d'Etat, maître de milice ou préfet1, et, plus haut encore, on vit un jour des « patrices », que leur titre faisait « pères » ou « parents » de l'empereur lui-même2. L'Empire romain ne se contentait plus, comme autrefois, de séparer les personnes, tant bien que mal, en « humbles » et en « honnêtes gens », honestiores et humiliores*. Il multipliait partout les titres, les épithètes, les distinctions, les hiérarchies; il s'imaginait de plus en plus qu'il gouvernait les hommes parce qu'il avait réussi à les classer4.
1. Cf. p. 29, n. 4. En 400, le titre appartient, en Gaule, uniquement aux deux chefs supérieurs, le préfet du prétoire (Not., Occ, 3; cf. p. 29) et le magister equitum (Occ, 7, 111 ; cf. p. 18).
2. Créé par Constantin; Zosime, II, 40, 3; cf. Code Théod., éd. Godefroy-Ritter, II, p. 72. Cf. ici, t. VII, p. 208, n. 1.
3. Ces expressions, si fréquentes sous les Sévères, disparaissent au iv" siècle; cf. t. IV, p. 264-268.
4. Cf. p. 173, n. 5. C'est tout à la fin de ce siècle que se marquera plus particulièrement la volonté, la théorie de l'État, de fixer éternellement et héréditairement les hommes à leur condition ou à leurs terres. Commencée surtout et depuis assez longtemps à l'occasion des curiales que l'on veut ramener à leurs curies (t. IV, p. 335, n. \ ; ici, p. 09, n. 2, p. 154, n. 5), continuée ensuite à l'endroit des colons qu'on immobilise sur leurs terres (p. 160, n. 2), elle s'étend aux ouvriers des fabriques impériales (p. 173), aux pécheurs qui s'y rattachent (p. 172, n. 2), aux ouvriers des villes (cf. p. 171, n. 1), aux hommes des corporations (p. 171, n. 3), aux employés des bureaux de l'État (p. 58, n. 7), aux plébéiens ruraux (p. 159, n. 3), aux clarissimes et à leurs fortunes (p. 154, n. 5). Il y eut évidemment, pour arriver à ces degrés extrêmes de la double tyrannie de l'étatisme et du classement social, une résolution arrêtée des juristes et des théoriciens du temps de Théodose et de ses fils; et Jacques Godefroy, avec sa finesse habituelle (cf. t. VII, p. 12, n. 5), a eu raison d'appeler Théodose, à ce propos, « l'inventeur d'un nouveau droit » (ici, p. 69, n. 2). Voyez en particulier, comme affirmation et application de ce droit, l'ensemble des lois adressées à Vincentius, le préfet des Gaules après la chute d'Arbogast (t. Vil, p. 322, n. 2); ici, p. 159, n. 3, p. 171. n. 1 et 3, p. 176, n. 5.— Il resterait à chercher sous quelles influences politiques ou religieuses s'est développé ce droit public : est-ce l'œuvre de l'école de droit de Rome? ou de celle de Beyrouth?