Plus haut, p. 19 et s., p. 3!) et s
4. Les officiales (p. 57 et s.) forment une classe particulière.
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chaque genre d'hommes avait ses espèces. On distinguait les affranchis suivant la formule qui leur valait la liberté, affranchis de loi romaine, de droit latin ou de condition barbare1. Parmi les décurions, on mettait à part les anciens magistrats municipaux, et ils recevaient le titre de « perfectissime », vir perfectissimas2, titre où se survivait l'antique noblesse des chevaliers romains3. Du milieu des sénateurs ou des clarissimes émergeaient les consulaires, qui seuls pouvaient siéger dans la curie de Rome4. Plus haut était le groupe des hauts dignitaires, de ceux qui passaient par les fonctions supérieures, et parmi eux encore on distinguait, en bas le « spectable », vir spectabilis, magistrat de second rang5, et en haut 1' « illustre », vir illustris,
1. Cf. Salvien, Ad eccl., III, 7, 33-3', qui s'indigne de cette distinction; Code Théod., II, 22, 1 ; ces deux textes distinguent la ciuitas Romana et la Latina libertas. Cf. Fustel de Coulanges, L'Invasion germanique (Instit., [II]), p. 95 et s.; L'Alleu (Instit., [IV]), p. 303 et s.
2. Cf. Code Théod., VI, 38 [37], De perfectissimatus dignitate-, XII, 1, 5. — Du même genre était le titre honoraire de gouverneur, honos prœsidatus, vir prœsidalis (cf. p. 26, n. 4), qu'on accordait aux magistrats municipaux (XII, 1, 4). — Les anciens magistrats municipaux sont les honorati (Code Th., I, 20, 1=1, 7, 1, Godefroy). — Il y avait même, sans doute pour les hauts personnages municipaux, des brevets d'honorariat se référant aux plus importantes dignités d'État, et même un brevet de préfet du prétoire des Gaules (p. 61, n. 2; cf. C. Th., VI, 22). — Sur les rangs dans les curies municipales, p. 66, n. 1, p. 65, n. 3, p. 166, n. 5.
3. Cf. t. IV, p. 266. — Il y a d'ailleurs quantité de fonctionnaires impériaux qui ne sont que perfectissimes (cf. note 5). — Le titre de vir egregius disparatt après Constantin (cf. Code Théodosien, VI, 22, 1 ; Lactance, Inst. Div., V, 14, 18); de môme, celui de vir emincntissimus n'existe plus après Constantin (C. Th., VII, 20, 2). Et il est assez vraisemblable que Constantin a remanié tous ces qualificatifs. Cf. Hirschfeld, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten, 2e éd., p. 451 et s., et, pour tout l'ensemble de ces titres, le même, Kleine Schriften, p. 646 et s. (écrit en 1901), et Lécrivain, Le Sénat, p. 24 et s.
4. C'est ce qu'on admet maintenant, sans preuve absolument décisive, d'après Code Théod., VI, 2, 13, Mommsen; VI, 20, 1; etc. Cf. Willems, Le Droit public romain, édit. de 1910, p. 593; et ici, p. 127, n. 1.
5. En Gaule, le titre de vir spectabilis appartient en 400 au vicaire du préfet (Not., Oce., 22; cf. p. 21), au comte militaire de Strasbourg (27; cf. p. 98), aux ducs militaires de Séquanie (36; cf. p. 97), d'Armorique (37; cf. p. 107), de Belgique (38; cf. p. 107), de Mayence (41; cf. p. 98), do Cologne (?; p. 99). Le comte est hiérarchiquement supérieur au duc. — Les gouverneurs des provinces sont au-dessous : les consulares sont viri clariasimi seulement, c'est-à-dire clarissimes -ans le titre particulier de spectabilis', mais les prwsidcs ne sont encore que viri jierfectissimi, c'est-à-dire pris dans la noblesse équestre, d'origine administrative ou municipale; cf. p. 26, n. 2. — Je n'insiste pas sur bien d'autres catégories, par exemple celles des comités en primus, secundus et lertius ordo.