CARACTÈRE ET ROLE DE L'ÉCOLE
leur traitement, en l'imputant sur le budget de la cité1; et les élèves étaient encore tenus à une rétribution scolaire au profit de leurs professeurs 2. Ceux-ci étaient nommés par le sénat local % mais le prince ne renonça jamais à contrôler leur choix4 ou à imposer le sien, surtout quand il s'agissait du recteur de l'école5 ou de son professeur éminent6. Si le bâtiment est en principe communal, la ville ne se prive pas de s'entendre avec César pour les frais d'une restauration7. Ces Universités,
— Le traitement du moderator fut sous Constance Chlore, à Autun, mais peut-être par faveur occasionnelle, de 600 000 sesterces (Paneg., IV, 14), somme qu'il est très difficile d'évaluer en sous d'or : on peut supposer, avec le moins d'invraisemblance, au moins 100000 francs (cf. t. VII, p. 94, n. 2).
1. Ceci est très net et paraît constant, même pour le gros traitement du moderator (n. préc. ; traitement attribué ex viribus reipublicœ [la civitas]); Paneg., IV, 14; G. Théod., XIII, 3, 1 et 11 [jiscus doit signifier reditus civitatum, encore qu'il s'emploie Le plus souvent dans le sens de la rcs privata du prince; cf. Godefroy, V, p. 48]. Les villes paraissent avoir souvent refusé le paiement; G. Théod., XIII, 3, 1.
2. Cela résulte, indépendamment des textes relatifs à d'autres régions ou à d'autres époques, du fait qu'Ausone parle tantôt de professeurs qui peuvent à peine vivre (fructus exilis, Prof., 9, 6; tenuem victum, 11, 49-50), tantôt d'autres qui arrivent à la grande richesse, prxdives, grâce à de forts salaires, grandi mercede (18, 10 : il est vrai qu'il s'agit ici d'élèves princiers). Ajoutez, bien entendu, l'immunité de tous les munera municipaux (G. Th., XIII, 3,1; cf. ici, p. 42, 168-9, t. VI, p. 149, n. 8, t. IV, p. 349 et s.).
3. En principe; cf. G. Th., XIII, 3, 5 : mais Julien a voulu que le decretum curialium lui fût soumis (il est possible qu'il s'agisse dans ce texte des professeurs libres, non privilégiés). — Car, à côté des maîtres publics, sans aucun doute, il y avait des professeurs libres (sine salario, Digeste, XXVII, 1, 6, § 11). — La liberté d'enseignement, supprimée donc de cette manière par Julien (G. Th., XIII, 3, 5; cf. t. VII, p. 230), fut rétablie par Valentinien (G. Th., XIII, 3,6; cf. t. VII, p. 251, n. 3). Mais elle n'était pas absolue, et il fallait une constatation officielle faite par les villes de vita pariter et facundia (C. Th., id.), tout au moins pour que les privilèges (n. 2) n'allassent pas de proche en proche à des indignes. Et j'ai peine aussi à croire que le nombre de ces privilégiés ne fût pas aussi fixé par la loi (cf. Digeste, XXVII, 1, 6, § 2 et s.). — Il est possible à la rigueur qu'il y ait des maîtres libres parmi les professores célébrés par Ausone, mais j'en doute.