‹ Histoire de la Gaule (volume 3)Chapitre 298 sur 473 · Paneg., II, 14. Voyez Ausone et Gratien, t. VII, p · texte numérisé non relu

Paneg., II, 14. Voyez Ausone et Gratien, t. VII, p

2. Si du moins les neveux de Constantin, Dalmatius et Hannibalianus, à demi exilés à Toulouse, ont suivi les cours de l'Université, et n'ont pas reçu des leçons d'un précepteur; Ausone, Profcss., 17 et 18. Julien a été aux écoles publiques, StôadxaXeîwv, Ad sen. Ath., p. 271, Sp.

3. Je songe à l'éducation classique des chefs et des rois francs (cf. p. 246), et même du roi des Wisigoths Théodoric II au siècle suivant (Sidoine, Carm., 7, 495 et s.).

4. Ausone (Prof., 2,9-10) dit de Minervius : Mille foro dédit hic juvenes, bis mille senalus adjecit numéro purpureisque togis. Tout cela indique un public d'élite; et la vie d'étudiant coulait fort cher (Augustin, Conf., II, 3, 5). Il y avait cependant des indigents, auxquels les maîtres les plus généreux faisaient remise des droits (largus indigis, dit Ausone d'Alcimus Aléthius; Prof., 3, 16-18).

5. Cf. Dupont-Ferrier, Du Collège de Clermont au Lycée Louis-le-Grand, I, 1921, p. 64 et s.

6. Salarium, merces, emolumenta : la première et la dernière expression visent certainement des traitements fixes; l'autre, peut-être des redevances irrégulières (p. 249, n. 2). Cela me parait résulter, outre le caractère municipal des écoles, qui ressort bien des Professores d'Ausone, des lois de Constantin (321 Code Théod., XIII, 3, 1) et de Gratien (376, XIII, 3, 11). — Le traitement était évalué en unités de fournitures en nature, annonx; mais je doute qu'il n'y eût pas transformation en espèces, annonœ adœratœ; et je me demande môme si, dans le texte d'Eumène (Pro rest. sch., 11), il ne faut pas lire c.ccipio salarium adœratum, et non, comme le porte la tradition manuscrite, adoratum. — En évaluant Vannona de 376 à 4 sous d'or [douteux; ce n'est que le chiffre de 445 : Novellcs de Valentinien III, 18, H.iikîI = 13, Mipiumsen], on établira le tableau suivant pour les traitements annuels, d'après cette loi de 376, relative à la Gaule, et, semble-t-il, aux villes métropolitaines, l'our celles-ci : rhéteurs, 24 annones ou 96 sous d'or; grammairiens latins ou grecs, 12 annones, 48 sous. A Trêves : rhéteurs, 30 annones ou 120 sous; grammairiens latins, 20 annones ou 80 sous; grammairiens grées. 12 annones ou 48 sous d'or. Rien n'est fixé pour les petites villes. — Le sou d'or pesait 4 grammes 55, soit 15 francs 665 de valeur absolue (avant 1919).

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