III. — PROCÈDES D'ENSEIGNEMENT
Les écoles romaines de la Gaule donnaient un enseignement complet, depuis l'abécédaire appris à des enfants de moins de cinq ans2, jusqu'aux notions de droit 3 destinées à des adolescents de dix-huit ans4. Mais c'était un enseignement exclusivement littéraire, de vulgarisation intellectuelle si je peux dire : aucune place n'y était faite aux sciences spéciales; la technique industrielle ou la pratique des beaux-arts se dispensaient ailleurs, au
1. Voyez, à titre d'exemples, pour l'enseignement secondaire, les derniers chapitres de Gaullieur, Histoire du Collège de Guyenne, 1874, et, pour renseignement supérieur, \& préface de Barckhausen, Statuts et Règlements de l'ancienne Université de Bordeaux, 1886." Mais il faut dire que les incroyables abus qui s'étaient introduits dans les institutions municipales justifiaient l'intervention de l'État; et il est très probable qu'il en fut ainsi sous l'Empire romain (cf. p. 249, n. 1 et 3).
2. Ausone, Prof., 11, 12-13; 22, 4-6; Paulin de Pella, Euch., 72 et s. Ausone, Protrepticus, v. 67 et s. : Multos lactantibus annis ipse alui, dit Ausone, qui a débuté par le professorat de grammaire.
3. Il est impossible, vu les nombreuses allusions à la carrière d'avocat (cf. p. 247, n. 5, p. 248, n. 4), que les écoliers de Bordeaux n'aient pas reçu quelques notions de droit : car on ne peut supposer, ce qui n'est dit nulle part, qu'ils aient passé par l'école de Rome (p. 251, n. 3). Ajoutez qu'Ausone montre toujours comme entièrement solidaires et presque enchevêtrées la profession de rhéteur et celle d'avocat (Prof., 2, 15 et s.; 3, 15 et s.; 6, 13 et s.). L'usage des controverses (fictœ lites, Ausone, Prof., 2, i5;falsœ lites, Epist., 8, 12) était d'ailleurs trop répandu dans l'école du rhéteur pour ne pas comporter l'enseignement des éléments du droit. Voyez le mot d'Augustin (Conf., III, 3, 6) : Habebant illa studia ductum suum intuenlem fora. Cf. p. 286, n. 1.
4. La période scolaire Unit avec l'enfance, à dix-sept ans révolus; t. VI, p. 274.