LES GOUVERNEURS
principe originel du droit romain, que l'autorité supérieure de la province est une émanation du pouvoir souverain, une magistrature universelle exercée au nom du prince par l'un de ses représentants. Le juge, en Gaule, est un fonctionnaire ou un agent comme un autre, venu de la résidence impériale et imposé par elle l. Il a sans doute ses assesseurs, les jurisconsultes qui le conseillent et forment avec lui une sorte de tribunal : mais c'est lui-même qui les a choisis2, ainsi que lui-même a été désigné par le prince; et sa justice est une justice de maître à sujet, de vainqueur à vaincu, héritage intangible des prérogatives que la victoire a données jadis au peuple romain3.
Un gouverneur exerce toujours l'astreinte sur les magistrats municipaux, et évidemment sa surveillance, son autorité, sont maintenant plus sérieuses et plus efficaces, puisqu'il y a dixsept gouverneurs pour une centaine de ressorts locaux, et que chacun d'eux n'a en moyenne qu'une demi-douzaine de municipes à visiter ou à contrôler. La tyrannie du pouvoir impérial s'est faite plus proche et plus active4, et nous approchons du jour où chaque cité aura son comte d'Etat5.
En revanche, le gouverneur n'est plus, comme nous l'avons appelé autrefois, un vice-empereur ', Il a beau présenter à son tribunal l'image sacrée du prince7 : entre le prince et lui se dresse maintenant un intermédiaire tout-puissant, le préfet ou
1. De là, l'importance particulière apportée par les princes au choix des gouverneurs (sous Julien : Libanius, Orat., XVIII, § 158, p. 305, F.; sous Valentinien : Ammien, XXX, 9, 3). De là, d'autre part, l'excès d'arbitraire que l'on a reproché à beaucoup d'entre eux (sous Constance II, prœsidentium rapinis; Paneg., XI, 1).
2. Voyez Code Théod., I, 34 [Breviarium, 11], De asscssoribus.