V. — LES GOUVERNEURS
Au civil, chaque province continue à avoir son gouverneur. Mais un grand changement s'est opéré dans la situation de ce personnage : il ne correspond plus directement avec l'empereur ou ses ministres, mais avec le préfet des Gaules ou ses bureaux; ce n'est plus un fonctionnaire supérieur, c'est à demi un subalterne1. Les mots glorieux de proconsul ou de legatus Augusti ont pour toujours disparu de sa titulature.
Comme le préfet, son chef hiérarchique, c'est avant tout un administrateur et un juge3; ses titres courants sont ceux de rector, de prœses *, de judex. Rien ne lui reste de ses fonctions militaires d'autrefois, lorsque, proconsul de la République sur le Rhône ou légat de César sur le Rhin, il commandait à une armée et faisait la guerre en monarque6. Pour parler le langage de nos jours, ce n'est plus qu'un fonctionnaire de l'Intérieur, un préfet.
Mais c'est un préfet qui est en même temps président de cour de justice, et il juge au civil, au criminel, au commercial, en affaires de police et de voirie6. Car rien n'a été changé à ce
1. Tous les six mois, un relevé des affaires doit être adressé aux bureaux du préfet (G. Th., I, 16, 3), dont l'autorité est speculatrix de celle des gouverneurs (I, 16, 5).
2. Cf. t. IV, p. 417. — Les gouverneurs de la Gaule portent des titres différents, suivant le rang de leurs provinces ou de leurs métropoles et le degré correspondant de leur noblesse : il y a, au temps de la Notitia, 6 provinces de consulans {Vienne, Lyon, Mayence, Cologne, Trêves et Reims; chose étonnante, Narbonne n'en est pas), lesquels consulaires sont des sénateurs, viri clarissimi; et 11 provinces de prxsiid.es, qui sont des viri perfeclissimi, l'équivalent des anciens chevaliers de haut rang (t. IV, p. 266). Mais cette distinction ne comporte aucuneMifférence d'autorité, ot je ne sais si elle était strictement observée. Lupicinus, gouverneur de Sénonaise (p. 23, u. 7), est consulaire, vir clarissimus. En 21)7 et 313, il n'y a encore qu'un prœses, vir perfectissimus, dans la Lyonnaise de Lyon (p. 23, n. 6).
3. Voyez Code Théodosien, I, 16 [6 dans le Breviarium], De o/Jicio rectoris provinciœ.
4. Prœses (p. 27, n. 4) s'emploie absolument même pour les provinces consulaires; Dig., I, 18, 1; etc. — Prœtor (p. 24, n. 7) est une expression littéraire.