Cf. n. 4 et
5. Exuberare (Ammien, XVII, 3, 4) : encore je ne saurais l'affirmer. Il s'agit du reste, dans ce texte, de livraisons en nature. — Dans Ammien, XX, 8, 4, on a expliqué portavere sollemnia par des maniements de fonds : cela est impossible,
comme de gouvernement, on laissait plus de latitude aux administrations provinciales.
Celle du Trésor était répartie en deux bureaux, l'un à Trêves1, l'autre à Vienne2, chacun sous les ordres d'un rationalis ou chef comptable, lequel était, cela va sans dire, un haut fonctionnaire. Des caisses générales étaient installées à Trêves, à Reims, à Lyon et à Arles3; des ateliers monétaires, également à Trêves, à Arles et à Lyon4.
En dehors de ces services, purement de caisse et de compte, fonctionnait le mécanisme des divers impôts, partagé entre les répartiteurs municipaux et les collecteurs d'État.
C'était l'Etat, en vertu de son droit souverain, qui intervenait seul pour fixer la nature, la quotité et la modalité des
il s'agit des cadeaux consacrés pour les anniversaires de princes. — La Vie de saint Valérien (p. 54, n. 5) fait transporter les vectigalia du dépôt de Tournus a Rome.
1. Ou peut-être à Lyon; rationalis summarum Galliarum; Not. dign., Occ, 11, 10. — C'est à celte fonction, plutôt qu'a une intendance du Domaine (p. 48, n. 5), que je rapporte le titre de rationalis vicarias per Gallias sous Constantin (Corpus, VI, 1704); cf. Mommsen, Memorie deW Instituto di corrispondenza arch., II, 1865, p. 32.'».
2. Ou peut-être plus tard à Arles; rationalis summarum Quinque Provinciarum'cf. p. 20, n. 1]; Not., Occ, 11, 18.
3. Sous les ordres chacun d'un prœposilus thesaurorum; Not., Occ, II, 32-35.
4. Sous les ordres chacun d'un procurator monetx; ib., 11, 42-44. — Sur les caractéristiques de ces différents ateliers, cf. Blanchet, Manuel de numismatique française, I, p. 136 et s., et le livre de Maurice (t. VII, p. 99, n. 1). — Exceptionnellement, il y eut un atelier à Amiens sousMagnence (Blanchet, ib., p. 143), sans doute parce que Trêves avait refusé de le reconnaître (t. VII, p. 154). — Sur un atelier gaulois de Carausius, t. VII, p. 78, n. 5. — L'atelier d'Arles semble avoir été ouvert après la fermeture de celui d'Ostie en 313 (Maurice, Num. Const., II, p. 139 et s.); l'atelier de Trêves (cf. Maurice, I, p. 370 et s.), qui date des empereurs gallo-romains (t. IV, p. 380), élimina à peu près complètement celui de Lyon, réduit à la frappe de bronzes courants (Maurice, II, p. 05).
5. Nous touchons ici au sujet le plus controversé des institutions du iv* siècle, et d'ailleurs l'un des plus importants : car l'organisation de la capitation foncière était étroitement liée à celle de la société rurale; et c'est surtout pour n'avoir pas étudié à fond cette dernière, que les érudits n'ont pas encore réussi à fair? la lumière sur les problèmes fiscaux, et qu'il demeure nécessaire et possible, malgré tant de travaux, d'arriver à une connaissance plus profonde du
T. \lli. — 3
différentes impositions. Nul autre que l'empereur, aidé des avis de son conseil et de son préfet1, ne pouvait s'occuper de la matière. L'impôt, comme la justice, était toujours de vainqueur à vaincu2.
La contribution principale demeurait le tribut foncier de l'antique tradition provinciale, lequel portait sur la terre et ses revenus et sur ceux qui en profitaient3. Toutes les précautions étaient prises pour que rien n'échappât au fisc de ce qui touchait au sol, plantes, bêtes ou hommes. De temps en temps4,
régime financier du Bas Empire. — Heraldus [Didier Herauld], Quœstionum quotidianarttm tractatus, 1650, p. 71 et s.; Godefroy, V, p. 126 et s. de l'édit. Ritter (écrit avant 1652); Savigny, Vermischte Schriften, II, art. 16 (écrit en 1823, 1842, 1849); Chr. L. Fr. Schultz, Grundlegung zu einer geschichtlichen Staatswissenschaft dur Rœmer, 1833, p. 605 et s.; Baudi di Vesme, article de 1839 traduit dans la Revue historique de Droit d'octobre 1861; Dureau de La Malle, Économie politique des Romains, I, 1840, p. 301 ets.; Huschke, Ueber den Census, etc., 1847, p. 70 et s.; Waller, Geschichte des Rœmischen llcchts, I, 3e éd., 1860, § 405 ets.; Lecesne, De V impôt foncier, etc., 1862 (thèse de droit de Paris): Mommsen, Hermès, III, 1869, p. 429 et s.; Matthiass, Die Rœmische Grundsteuer, Erlangen, 1882; Zachariœ von Lingcnthal dans les Mémoires de l'Acad.... de Saint-Pétersbourg, VIIe p., VI, 1863,. n° 9; Bodbertus dans Hildebrand, Jahrbûcher fur Nationalœkonomie, II, IV, V et VIII, 1864, 1865, 1865, 1867; Marquardt, Staalsverwaltung, II, 2' éd., 1884, p. 224 et s.: Fustel de Goulanges, Recherches, 1885, p. 70 et s. (à propos du colonat); le même, L'Invasion germanique, 1891 (Instit., [II]), p. 50-51, et La Monarchie franque, 1888 {Instit., [III]), p. 264 et s. ; Humbert, Essai sur les finances, etc., 1886, II, p. 340 et s.; Weber, Die Rœmische Agrargeschichte, 1891, p. 195 et s.;Seeck, Geschichte, 11. 1901, 1. III, ch. 5 et 6; le même dans Zeitschrift fur Socud- und Wirlhschaflsgcschichte, IV, 1896, dans Rhein. Mus., XL1X, 1894, p. 630-2, dans Real-Enc, III, 1897 (Cipitatio), et en bien d'autres endroits: Platon, La Démocratie, etc.. 1899, p. 90 et s., et dans la Revue générale du Droit, XXVII, XXVIII, XXIX. 1903, 1904, 1905; Tbibault dans la Rev. gin. du Droit, XXIII, 1899. et dans Vierteljahrschrift fiir Sozialund Wirlschaftsgeschiehte, I, II et IX, 1903, 1904 el 1911; Léo, Die Capitatio plebeiu, etc., Berlin, 1900; Piganiol, L'Impôt de capilation, 1916; Lot, De l'étendue et de lu valeur du « caput » fiscal sous le Bas-Empire, dans la Revue hist. de Droit, 1925 (original et fouillé).