Ammien, XVII, 3, relatif surtout à la Gaule
2. Gf. t. IV, p. 302 et s. Cela résulte bien encore de ce que dans le cens on comptait, comme éléments du l'unité imposable, tous les membres de la famille, memfi ceux qui représentaient des charges et non des valeurs, ascendants, femmes et enfants, comme on pourrait le faire pour un recensement de population barbare, hottills lurnultus el captivitatis horrendse species; Panegyr., VIII, 12(visc BSIU doute le cens de Dioclélien): Lactance, De m. p., 23 (cens de Dioclétien); Bozomène, HUt. eed., Y, 4, Pair. Gr., LXVI1, c. 1224.
:s. Tributum, capitalio, dit Ammien, XVII, 3, à propos de la Gaule. Cf. t. IV, p. 302 et s.
4. Un eena général esl atteste bous Dioctétien (en 297? Lactance, De m. p., 23); mblfl qu'il y en ait eu, empareront, un sous Iléliogabale et un sous Alexandre-
ses agents procédaient à un minutieux recensement1, arpentage des terrains2, détermination des cultures, relevé des pieds de vignes ou des arbres fruitiers, évaluation des réserves de chais ou de greniers 3, dénombrement des animaux du cheptel et de l'élevage, des colons ou des esclaves de l'exploitation et des serviteurs de la maison, et l'on mettait même en ligne tous les membres des familles, femmes, enfants et vieillards4. C'était alors pitié de voir ces bandes d'arpenteurs, de greffiers, d'appariteurs5, qui se répandaient dans les campagnes, bouleversant les habitudes, pénétrant dans les foyers, traquant et rabattant les êtres vivants, bêtes et humains, les parquant et les comptant dans les foirails comme deniers en sébile6. Jamais État au monde ne fit meilleur marché de la liberté et de la dignité humaines que l'Empire romain en ses journées d'inquisition fiscale.
C'étaient ces relevés de recensement, soigneusement gardés dans les archives, qui servaient à établir la part contributive de chaque imposé. Et à voir la précision avec laquelle étaient notés tous les détails d'une terre et de ses revenus, il semblait que le contribuable n'eût à payer que pour ce qu'il possédait réellement. La minutie du recensement pouvait être une garantie d'exactitude et de justice.
(218-235; Hist.Aug., Alex., 39, 6); un autre, sans aucun doute, pour la Gaule en 312 (correspondant à la première indiction; Godefroy, G. Théod., Cliron., p. v, édit. llitter; cf. C. Th., XI, 3, i; ici, p. 36, n. 3; t. VII, p. 134, n. 12); autre cens vers 327? (Eusèbe, V. Consl., IV, 3, Pair. Gr., XX, c. 1151; ici, t. VII, p. 134. n. 12); un autre vers 357 pour la Gaule (Ammien, XVII, 3, 1); et je crois bien qu'il y en a eu un sous Constant vers 342 (cf. p. 38, n. 0). En moyenne donc tous les quinze ans, et, en principe, en correspondance avec une indiction (les premières indictions sont de 312, 327, 342, 357, 372).
1. Censualis professio, Ammien, XIX, 11, 3; Gallicani census commuais formula, Paneg., VIII, 5 (cens de Dioclétien); Code Théod., XIII, 10, De censu.
2. L'étendue des propriétés (cf. ch. II, § 2) facilitait sans doute C3l arjentage.