‹ Histoire de la Gaule (volume 3)Chapitre 56 sur 473 · Cf. t. VII, p. 134, n. 10; t. IV, p · texte numérisé non relu

Cf. t. VII, p. 134, n. 10; t. IV, p

7. Je suis assez embarrassé à ce sujet. D'une part, le chrysargyre (p. 41, n. 0), qui est un impôt personnel sur le chiffre d'affaires, devait entraîner la suppres-

de cette espèce, que les douanes de sortie ou d'entrée aux frontières de l'Empire1 : et encore est-il probable qu'elles comportaient bien d'exonérations en faveur de privilégiés de tout genre 2.

Enfin, l'Empire romain avait porté à un rare degré de perfection et d'exigence le système des réquisitions 3, qui pesait durement sur les propriétaires, du moins sur ceux qui n'y échappaient point par quelque prérogative de classe : c'étaient pour eux, le plus souvent à l'improviste, la nécessité de livrer du blé ou du fourrage, des chevaux ou du bétail, du bois ou des pierres, même des vêtements ou des matières précieuses4, et, en outre, les prestations de main-d'œuvre r>, les obligations de transport ou d'entretien des routes, la charge, grandissant sans cesse, de loger soldats ou fonctionnaires6. En droit, on faisait

sion des anciens impôts sur les ventes (t. IV, p. 308), et de fait il ne reste plus trace nette de ces anciens impôts. Mais d'autre part, les lois mentionnent : 1° un vectigal sur les ventes à l'encan (licitaliones ; en Afrique, C. Th., IV, 13, 4); 2° un venalicium (taxe municipale de Rome?, C. Just., XII, 19, 4) ; 3° des taxes sur l'achat et la vente dans les foires (proponenda innundinis, peut-être municipales; en 320?, G. Théod., VII, 20, 2; cf. Cassiodore, Var., IV, 19); 4° enfin la fameuse taxe du VIIIe, octava, que je trouve en Orient (C. Th., IV, 13, 6), imposée en particulier à des marchandises importées de l'étranger (C. Th., IV, 13, 8), à la vente d'eunuques peut-être d'origine étrangère (C. Just., IV, 42, 2), taxe qu'on affermait pour cinq ans (G. Just., IV, 65, 7) : il n'est pas impossible que ce soit un droit de douane. — Mentionnons à part le droit d'un dixième sur les marbres des carrières privées (G. Th., X, 19, 10 et 11). — Il est fort probable qu'à cet égard, comme du reste à tant d'autres points de vue fiscaux (p. 37, n. 3, p. 39, n. 1, p. 47, n. 5), chaque province avait son régime distinct et doit être étudiée à part.

1. Code Théod., XIII, 1,5; IV, 13, 8 et 6, Mommsen (ceci est Voctava d'Orient; note préc). Encore ne suis-je point sûr que ces textes ne visent pas seulement des taxes sur la vente (ibid.). — La douane devait être sous la surveillance des comités commerciorum, qui dépendaient du comte des Largesses. La Notitia n'en mentionne pas pour la Gaule.

2. Voyez les textes de la n. 7, p. 45; cf. p. 106, n. 2, p. KiT, n. 2, p. 249, n. 2.

3. Cf. Godefroy, II, p. 255-8. Ce sont les conquisita d'Ammien Marcellin, XVII,

4. Lactauce, De m. p., 7 et 31 ; Paneg., XI, 9; Ammicn, XVII, 3, 2-3; XXI, 6, 6.

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