‹ Histoire de la Gaule (volume 3)Chapitre 55 sur 473 · IMPÔTS SECONDAIRES · texte numérisé non relu

IMPÔTS SECONDAIRES

artisans ou gagne-petit des villes ' ou des campagnes 2, prolétaires de toute sorte, et, disait-on, mendiants eux-mêmes3. — On renonçait de plus en plus, semble-t-il, aux taxes qui concernaient directement les choses sans égard à la condition du contribuable : et c'est ainsi qu'avaient disparu les droits de circulation ou douanes intérieures4, les impôts d'Etat sur les successions5, sur les affranchissements6, et peut-être même sur les ventes de marchandises et d'esclaves7. Il ne restait plus guère,

de la province (p. 34, n. 2; t. IV, p. 302); 2° si l'on se reporte à l'extraordinaire minutie du recensement, tête par tête (p. 34, n. 2); 3° si l'on examine certains textes, d'ailleurs assez vagues, où le Code Théodosien parle de la capitatio plebeia (XI, 23, 2; XII, 1, 36; XIII. 10, 4 et 0). En fait, d'une part, on dut en exempter (comme pour la terre, p. 42, u. 6) tous ceux dont la condition dans l'Empire jurait avec la tare originelle de cet impôt de servitude; d'autre part, je crois hien, avec Piganiol (cf. p. 37, n. 4), que le caput de culture, pour ainsi parler, absorbait et oblitérait le caput personnel, je veux dire que celui qui payait pour sa lerre, cultivateur ou propriétaire, ne payait pas pour sa tète. Il est également possible que cette absorption de la cote personnelle par un impôt de revenu s'appliquât aux contribuables du chrysargyre. U ne resta donc de soumis à la capitatio plebeia que véritablement la plèbe rurale et municipale; encore y eut-il plus d'une exception (cf. p. 45, n. 1).

1. J'avoue avoir toujours été étonné de l'exemption de la cote personnelle souvent accordée par les empereurs aux prolétaires des villes (Code Théod., XIII, 10, 2). Je ne peux m'expliquer cela que par le désir de repeupler les villes, en particulier d'artisans (cf. t. VII, p. 25), et peut-être n'y eut-il en cette affaire que des mesures de circonstance et pour certaines villes seulement.

2. Advenœ ou journaliers et salariés libres. Piganiol (p. 84) ajoute à cette catégorie, avec assez de vraisemblance, les inquilini, qui doivent être aussi en principe des ouvriers ambulants; cf. C. Just., XI, 48, G. — Il y place également, sans doute avec raison, les travailleurs barbares fournis par l'État (voyez t. VII, p. 65-7), qui seraient les colons tributarii (voyez le texte d'Ammien, p. 85, n. 1). — Il faut sans doute y ajouter les chercheurs d'or (cf. C. Th., X, 19, 9) et les ouvriers des mines et carrières, dont il est dit qu'ils ne pouvaient vectigalium perferre sarcinas graves (Ammien, XXXI, 6, 6). Encore peut-il s'agir là du chrysargyre.

3. Zonaras, XIV, 3; mais il semble qu'il s'agisse ici de l'impôt du chrysargyre, et non de la capitatio : l'une et l'autre taxe devaient donc arriver à se confondre. — Quant aux esclaves autres que les esclaves « casés » (p. 37, n. 4), j'imagine que leurs cotes personnelles étaient payées par leurs maîtres.

4. Cf. t. IV, p. 303-307. Je n'en vois aucune trace nette : la quadragesima du Bas Empire (Symmaque, Epist., V. 65; cf. quinquagcsima, ib., V, 62) est un porlorium municipal de Rome. — 11 existe cependant des droits d'utilisation des routes postales, prélevés parles préposés aux staliones (stationarii) ; mais je me demande si la chose avait lieu en Gaule (C. Th., IV, 13, 3 et 5, édit. Mommsen; VIII, 10, 2; textes qui visent l'Afrique).

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