COMMISSIONS ET POLICE EXTRAORDINAIRES
Qu'on ajoute enfin, pour comprendre le pouvoir de cet empereur et la terreur qu'il inspire, qu'on ajoute à ces fonctionnaires de siège ou d'occasion ces centaines d'agents qui chaque année sortaient des profondeurs redoutables du palais, et qui parcouraient et inspectaient sans relâche les routes, les villes et les campagnes de tout l'Empire : les uns, en mission régulière et visible, par exemple pour surveiller la poste ' ; les autres, au contraire 2, en voyage caché, pour espionner les fonctionnaires et découvrir les complots; d'autres encore, à titre de courriers porteurs d'ordres mystérieux, pour concentrer des troupes sans donner l'alarme ou se saisir à l'improviste d'un coupable de haut rang3 : véritable essaim d'aides de camp, mobiles et débrouillards à l'extrême, toujours à l'affût des désordres, en commettant parfois pour leur propre compte, l'effroi de tous les provinciaux, tombant au milieu d'eux comme la foudre ou s'y glissant comme la peste \
n. 3; Sulpice, DM., III, 4 et 8). — Il faut sans aucun doute en rapprocher les indices militares institués sous Dioclétien et Maximien contre les Chrétiens (t. VII, p. 70, n. 3).
1. Les curiosi, qui se rattachent sans doute aux agentes in rébus (n. 2) : voyez Code Théod:, VI, 29, 2, qui indique deux agentes par province; je doute qu'il n'y en ait pas eu souvent davantage. La Notifia parle (Occ, 9, 44-45) d'un curiosus cursus publici installé au bureau central du magister officiorum et des curiosi omnium provinciarum. — Remarquez que la poste dépend du préfet (p. 30-31), mais qu'elle est en même temps inspectée par les agents du magister officiorum ou du ministre de l'Intérieur : ce qui est un nouveau cas de ces concurrences ou complications administratives qui furent si fréquentes sous l'Empire, même au point de vue militaire (cf. p. 14, n. 3, p. 20, n.2, p. 21, n. 1, p. 58, n.8,p.98,n. 3, p. 99, n. 5, p. 105, n. I, p. 107, n. 1, p. 111, n. 2, p. 124, n. 5). Et je soupçonne également incertitude ou concurrence dans la situation des scrinia centraux (p. 16, n. 2 et 11).
2. Je songe aux fameux agentes in rébus, lesquels dépendent également (cf. n. 1) du magister officiorum (Not. dign., Occ, 9). Cf. Hirschl'eld, Kleine Schriften, p. 021 et s. (écrit en 1893). — Les protectores, ou gardes du corps (avec rang d'officier) ont été employés à des missions de même genre, cerlis officiis deputati (C. Th., VI, 24, 5); des protectores accompagnent Ursicin en 335 (Ammien, XV, 5, 22; cf. t. VII, p. 168, n. 1). — Mais les affaires les plus importantes étaient confiées d'abord à des notarii (p. 16, n. 11, p. 62, n. 5), qui du reste pouvaient avoir passé dans le cadre des agentes in rébus (c'est le cas du fameux (Jaudentius, p. 16, n. 11 ; Ammien, XV, 3, 8; XVI, 8, 3; XVII, 9, 7).
3. Ammien, XIV, 11, 19 et 23; XV, 3, 8-9; XVI, 8, 3; XXII, 3, 15.
4. Voyez les textes de la n. 3; pestilenti génère, Aur. Victor. De Cxs., 39, 44-45; Libanius, Orat., XVlll, ï, 135, p. 294, F.
Contre cette armée de fonctionnaires, encombrante, ruineuse et tyrannique, contre ce despotisme impérial, alternant entre l'hypocrisie et la cruauté, je ne vois plus de garanties légales.
Le grand conseil des Trois Gaules, la plus solennelle des assemblées de l'Empire après le sénat de Home, a disparu dès la fin du troisième siècle ]. Ce qui subsiste en fait de réunions de ce genre, ce sont de petits conciles de provinces, aux sessions rares et courtes, peut-être seulement d'une fois par an. Il leur est loisible, comme toujours, d'envoyer des délégués au prince pour lui offrir des présents et au besoin lui exposer des doléances. Mais si les cadeaux arrivent à destination, les plaintes sont rarement suivies d'effet : elles se perdent à travers les procédés d'atermoiement ou les escamotages habiles qui arrêtent toute justice au seuil du palais impérial2. Et c'est un jeu pour un gouverneur, accusé à Trêves par-devant le prince, que de trouver un ami ou un complice pour retourner l'accusation contre les délégués de la province3.
i. Sans doute lors du morcellement des Très Galliœ; cf. p. 21-22. Sur la dernière trace de YAra, t. VII, p. 27, n. 1.
2. Tout ceèi est supposé d'après ce que nous savons du conseil de la petite province africaine de Tripolitaine en 370 (Aminien, XXV111, 0, surtout 7). Car, pour la Gaule, nous n'avons que de faillies indices sur la tenue des conseils provinciaux : 1° leur intervention possible, lors de la proclamation de Julien en 3G0 : provincialis decrevit (Ammien, XX, 9, 7 ; t. VII, p. 224, n. 3 et 4); 2° le mot de sacerdotium provinciœ employé pour la Gaule en 371 (Code Théod., XII, 1, 75; cf. loi 148); '.Y l'existence de décrets honorifiques à l'endroit de gouverneurs (Corpus, Xlll, 921 ; Dessau, 8087, posuit provincia patrono); 4° l'accusation portée devant julien contre on gouverneur de Narbonnaise, il est vrai par un orator qui a pu agir de lui-même ou pour le compte d'une civitas (Ammien, XVIII, 1, 4); 5" et 0" l'existence très certaine dé ces concilia au siècle suivant, et en Novempopulanie (conciliant procerum\ Corpus. Xlll, 128) et en Première Lyonnaise (Sidoine, Epist., 1, 6, 4). — Je n'ose parler «les assemblées de diocèses, qui apparaissent pour l'Empire en 382 (Code Théod., XII, 12;, et pour la Gaule a Arles au début du ve siècle (Haenel, Corpus lejum, p. 238; cf. ici, p. 19-20, t. VII. p. 320, n. 3). — Il est du reste évident que les malheurs de ce siècle et la carence périodique du pouvoir impérial ont peu à peu ravivé ces assemblées locales, et sans aucun doute aussi les ont amenées a prendre une pari plus active au gouvernement. — Guiraud, p. 219 et B.; Carette, Les Assemblées provinciales de la Gaule romaine, p. 229 et s.
3. Voyez Ammien, XXVIII, 6, 9, toujours à propos d'une a flaire poursuivie par
Les curies municipales avaient, sur les conseils provinciaux, l'avantage de siéger sans interruption, de pouvoir suivre une affaire jusqu'au bout; et pour leur inspirer courage et volonté, elles possédaient l'amour-propre et l'orgueil que leur donnaient l'antiquité de leurs villes, l'assistance des habitants, les traditions du patriotisme local1. Car même après quatre ou cinq siècles de despotisme romain, la vie communale, en Gaule, conserve son intensité et son prix. Une cité, telle qu'Autun, Trêves ou Bordeaux, demeure une puissance morale avec laquelle l'empereur lui-même doit compter. Elle n'a perdu ni son sénat de décurions2, ni ses magistrats3 ou ses employés1, les uns et les autres toujours tirés de son propre sein. Comme autrefois la plèbe romaine avait son tribun, elle a maintenant son défenseur, qui a mission de la protéger contre l'arbitraire des grands, fonctionnaires d'Empire ou seigneurs terriens5. Ses citoyens sont encore fiers de lui appartenir, d'y devenir
le conseil de la Tripolitaine (p. 64, n. 2) : Promissa disceptatio plena dilata est eo more quo soient inter potiorum occupationes ludi potestates excelsœ. Ammien (XVIII, 1, 4) nous montre même Julien faisant assez médiocre accueil à une accusation portée contre un gouverneur de Narbonnaise (p. 64, n. 2).